Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 741

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée18 mai 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
8881

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.313

Cour de cassation

par contrat en date du 2 mai 1990 ; qu'ayant été promu chef de rang lors d'une séance du conseil syndical tenue le 16 octobre 1992, M. X..., se prévalant d'une proposition d'augmentation de son salaire accompagnant cette promotion, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire et de congés payés afférents ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, au motif que le procès-verbal du conseil syndical du 16 octobre 1992 ne pouvait être considéré comme contractuel, alors, selon le moyen, que la décision du conseil syndical ne constituait pas un accord contractuel, mais bien un engagement pris en sa faveur ne comportant pas de réserves quant au montant de l'augmentation de salaire accordée ;

8882

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 98-60.313

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat démocratique des banques, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1998 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, dont le siège est ..., 3 / du syndicat CFTC des banques, dont le siège est ..., 4 / du syndicat CGT des centraux parisiens de la BNP, dont le siège est ..., 5 / de la Chambre syndicale du crédit de la région parisienne FO, dont le siège est ..., 6 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / du syndicat…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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8883

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 98-60.337

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., tant en son nom personnel qu'en tant que représentant de l'organisation syndicale FO, demeurant 15,rue de Villeneuve, 33460 Arsac, en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1998 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1 / de M. Christophe E..., directeur du centre Moyens Techniques de la société Lyonnaise des Eaux, 2 / de M. Jean-Claude X..., directeur du centre Sud-Gironde de la société Lyonnaise des Eaux, 3 / de M. Alain Y..., directeur du centre Bordeaux-Médoc de la société Lyonnaise des Eaux, 4 / de M. Alphonse D..., directeur du centre Entre Deux-Mers-Périgord de la société Lyonnaise des Eaux, 5 / de M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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8884

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 98-60.323

Cour de cassation

l'employeur se bornait à contester la régularité de la désignation de Mme X... et que cette contestation ne caractérise pas l'abus du droit d'agir en justice sanctionné par l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa seule disposition afférente à la condamnation de la société Boccard au paiement d'une amende civile, le jugement rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 98-60.318

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marc X..., demeurant ..., 2 / le syndicat des employés du commerce et interprofessionnel CFTC, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1998 par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris au profit : 1 / de M. Y... JG Z..., président-directeur général de la société Agio Sigarenfabrieken NV, domicilié Wolverstraat 3, 5525 AR Duizel, Holland, Postbus 1, 5525 A... Duizel (Hollande), 2 / de la société Agio Sigarenfabrieken NV, société de droit hollandais, dont le siège est Wolverstraat 2, 5525 AR Duizel, Holland, Postbus 1, 5525 A...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-45.839

Cour de cassation

Mme X..., employée de la compagnie des Cristalleries de Baccarat, qui a été licenciée le 7 mars 1994, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 novembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que sa réintégration aurait dû être ordonnée, d'autre part, que la lettre de licenciement n'était pas motivée, enfin que la société n'a respecté ni les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, ni celles de l'article 24 de la convention collective du verre à la main ; Mais attendu, d'abord, que Mme X... ayant demandé à titre principal les indemnités résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la cour d'appel ayant fait droit à cette

8888

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-45.652

Cour de cassation

Les salariés protégés pouvant légitimenent refuser aussi bien la modification de leurs contrats de travail qu'un simple changement des conditions de travail, leur licenciement pour refus de modification de leurs horaires de travail est sans cause réelle et sérieuse et il leur est dû, à ce titre, des dommages-intérêts même s'ils ont refusé leur réintégration dans l'entreprise, ce qu'ils sont en droit de faire.

8889

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-13.725

Cour de cassation

l'employeur, qui ne peut être confondue avec les indemnités de congés d'une part, ordonner la régularisation des droits aux congés des ouvriers pour les samedis 15 août 1992, 25 décembre 1993 et 1er janvier 1994 et le paiement des salaires correspondants d'autre part ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CGT du bâtiment et des travaux publics fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater une violation des articles L. 122-2 et L. 223-11 du Code du travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui ne s'explique pas sur le nombre de jours de congés payés attribués au salarié et pris en compte pour le paiement de l'indemnité de congés payés ni ne constate que l'indemnité perçue par les salariés les

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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8890

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-21.400

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Fournil de Rodez, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit du syndicat des Patrons Boulangers et Patissiers, dont le siège est Chambre des métiers de l'Aveyron, zone industrielle de Cabtaranne, 12850 Onet le Château, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-20.648

Cour de cassation

l'employeur avait pour objet la liquidation d'astreintes mises à la charge de salariés grévistes pour garantir la liberté d'accès aux locaux de l'entreprise, et qu'un tel litige était de nature à affecter l'intérêt collectif de la profession dès lors qu'il concernait les modalités d'exercice et les limites du droit de grève, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui déclarent irrecevable l'intervention volontaire à l'instance de l'Union syndicale dite USTKE, l'arrêt rendu le 24 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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8892

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 98-60.370

Cour de cassation

l'Association syndicale des personnels de l'immobilier et de la construction (ASPIC-CGT), anciennement SPIR-CGT, dont le siège est ..., 2 / le syndicat Paris-Ouest CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section D) au profit de la société Sefimeg, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de M. Michel X..., domicilié ..., 2 / de l'Union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est ..., 3 / de M. Jean-Luc Y..., demeurant ... ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

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