Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.337

Arrêt du 11 mai 1999Pourvoi n° 98-60.337

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., tant en son nom personnel qu'en tant que représentant de l'organisation syndicale FO, demeurant 15,rue de Villeneuve, 33460 Arsac,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1998 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :

1 / de M. Christophe E..., directeur du centre Moyens Techniques de la société Lyonnaise des Eaux,

2 / de M. Jean-Claude X..., directeur du centre Sud-Gironde de la société Lyonnaise des Eaux,

3 / de M. Alain Y..., directeur du centre Bordeaux-Médoc de la société Lyonnaise des Eaux,

4 / de M. Alphonse D..., directeur du centre Entre Deux-Mers-Périgord de la société Lyonnaise des Eaux,

5 / de M. Pierre B..., directeur de la zone Aquitaine-Nord de la société Lyonnaise des Eaux,

demeurant tous ès qualités, ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

1 / de Mme Dominique A..., représentant l'organisation syndicale CGC, demeurant ...,

2 / de M. Yves C..., représentant l'organisation syndicale CGT, demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de MM. E..., X..., Y..., D..., et B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'en 1996, la direction générale de la société Lyonnaise des Eaux a réorganisé en découpant en quatre centres opérationnels sa direction régionale Aquitaine : le centre Entre-deux-Mers Périgord, le centre Bordeaux-Médoc, le centre Sud-Gironde et le centre Moyens techniques ; que, le 10 février 1998, les directeurs de ces centres ont saisi le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins qu'il soit jugé que des élections de délégués du personnel seront organisées dans chacun des centres distincts et que les protocoles d'accords pré-électoraux, établis selon les critères de découpage précités, soient homologués ;

Attendu que le syndicat FO et M. Z... font grief au jugement attaqué (Bordeaux, 13 mars 1998) d'avoir déclaré MM. E..., X..., Y... et D... recevables en leurs demandes et d'avoir fait droit à celles-ci, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés pour l'essentiel du défaut de qualité à représenter devant le tribunal la société Lyonnaise des Eaux et de la violation des dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a constaté que la société Lyonnaise des Eaux était représentée à l'audience par ses directeurs régulièrement habilités ;

Et attendu, ensuite, que le tribunal d'instance qui s'est prononcé après examen de pièces versées aux débats et soumises au débat contradictoire, n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234acd58014677407d5f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1999.

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