Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.370

Arrêt du 14 avril 1999Pourvoi n° 98-60.370

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit formé contre le jugement rendu le 6 février 1997 par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris qui, saisi de la contestation de la désignation, au sein de la société SEFIMEG, de Mme Z. en qualité de déléguée syndicale par l'ASPIC-CGT, s'est déclaré compétent et a ordonné une mesure d'instruction, l'arrêt attaqué retient que la procédure spéciale instituée par l'article L. 412-15 du Code du travail comporte comme seule voie de recours le pourvoi en cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 98-60.370 formé par Mme Pascale Z..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° V 98-60.371 formé par :

1 / l'Association syndicale des personnels de l'immobilier et de la construction (ASPIC-CGT), anciennement SPIR-CGT, dont le siège est ...,

2 / le syndicat Paris-Ouest CGT, dont le siège est ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section D) au profit de la société Sefimeg, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de M. Michel X..., domicilié ...,

2 / de l'Union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est ...,

3 / de M. Jean-Luc Y..., demeurant ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 98-60.370 et V 98-60.371 ;

Sur les moyens réunis du pourvoi formé par Mme Z... et sur le second moyen du pourvoi formé par l'ASPIC-CGT :

Vu l'article 80 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit formé contre le jugement rendu le 6 février 1997 par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris qui, saisi de la contestation de la désignation, au sein de la société SEFIMEG, de Mme Z... en qualité de déléguée syndicale par l'ASPIC-CGT, s'est déclaré compétent et a ordonné une mesure d'instruction, l'arrêt attaqué retient que la procédure spéciale instituée par l'article L. 412-15 du Code du travail comporte comme seule voie de recours le pourvoi en cassation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi formé par l'ASPIC-CGT :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137234fcd58014677408158

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234fcd58014677408158.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 avril 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.