Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.276

Arrêt du 14 avril 1999Pourvoi n° 98-60.276

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli et que le second moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Pascale Y..., déléguée syndicale, domiciliée ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1998 par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, au profit :

1 / de l'Association syndicale des personnels de l'immobilier et de la construction (ASPIC-CGT), dont le siège est ..., domiciliée au syndicat Paris-Ouest CGT, dont le siège est ...,

2 / de la société Sefimeg, dont le siège est ...,

3 / de l'Union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est ...,

4 / de M. Jean-Muc X..., délégué syndical, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sefimeg, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, 4 mars 1998) d'avoir annulé sa désignation par l'ASPIC-CGT, le 19 novembre 1997, en qualité de déléguée syndicale au sein de la société Sefimeg, alors, selon les moyens, de première part, que les parties en demande n'ont communiqué aucun moyen de droit en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, que le tribunal d'instance avait reçu des conclusions inconnues de Mme Y..., reçues tardivement par le syndicat ASPIC-CGT, lequel avait sollicité un renvoi pour pouvoir répondre à ces conclusions télécopiées la veille de l'audience en dehors des heures ouvrables ; que le tribunal d'instance a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure étant orale devant le tribunal d'instance, les moyens retenus sont réputés avoir été contradictoirement débattus ;

Attendu, ensuite, que Mme Y... ne justifie pas avoir soutenu devant le juge du fond le second moyen dont elle fait état à l'appui de son pourvoi ;

D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli et que le second moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sefimeg ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372347cd58014677407aec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372347cd58014677407aec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 avril 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.