Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.132

Arrêt du 31 mars 1999Pourvoi n° 98-60.132

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois n° Q 98-60.136 et n° R 98-60.137: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa autrement composé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° K 98-60.132, n° Q 98-60.136 et n° R 98-60.137 formés par :

1 / la société Le Nickel SLN, société anonyme, dont le siège social est ... et ayant des bureaux à Nouméa, Point Doniambo,

2 / le syndicat des Ouvriers et Employés de Nouvelle-Calédonie Mines et Métallurgie, dont le siège est Pointe Doniambo, SLN, 98800 Nouméa,

3 / le syndicat des Agents de Maîtrise de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 24 novembre 1997 par le tribunal de première instance de Nouméa, au profit :

1 / du syndicat Libre Usoenc Unité Action (SLUA), dont le siège est ...,

2 / du syndicat Général des Travailleurs de l'Industrie de Nouvelle-Calédonie (SGTINC), dont le siège est Pointe de Doniambo SLN, 98800 Nouméa,

3 / du syndicat Général des Collaborateurs de l'Industrie de Nouvelle-Calédonie (SGCINC), dont le siège est ...,

4 / du syndicat des Ingénieurs et Cadres de l'Industrie de Nouvelle-Calédonie (SICINC), dont le siège est Pointe de Doniambo SLN, 98800 Nouméa,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Le Nickel SLN, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 98-60.132, Q 98-60.136, R 98-60.137 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 98-60.132 :

Vu l'article 58 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;

Attendu que, pour décider que le Syndicat libre USOENC unité action (SLUA) était représentatif dans la société Le Nickel et, en conséquence, déclarer valable la désignation, le 13 janvier 1997, de M. X..., en qualité de délégué syndical, et annuler les élections au comité d'entreprise ayant eu lieu les 22, 23 et 25 juillet 1997, le jugement attaqué a retenu que le syndicat était indépendant et démontrait une certaine expérience dans le domaine des mines et de la métallurgie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait la faiblesse des effectifs du syndicat et son absence d'autonomie financière faute d'établir la perception de cotisations, et sans caractériser l'expérience des dirigeants du syndicat, le tribunal de première instance a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois n° Q 98-60.136 et n° R 98-60.137 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372337cd58014677406ec1

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372337cd58014677406ec1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.