Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 700

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée3 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8389

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 00-60.117

Cour de cassation

l'employeur a insisté sur le fait que le salarié avait reconnu dans une missive du 31 janvier 2000 qu'en l'état d'une menace de licenciement, il entendait se défendre, d'où sa désignation ; qu'en exigeant pour que la fraude puisse être caractérisée une procédure de licenciement ou une sanction disciplinaire en cours d'instruction, le tribunal d'instance ajoute des conditions non requises et partant ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2 / que le juge d'instance devait se prononcer par rapport à un faisceau d'éléments convergents et non de façon analytique ; or, en l'espèce, il était fait état de façon synthétique du fait que c'est eu égard à

8390

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 00-60.114

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de la société Conserves France, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2000 par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit : 1 / de M. B..., 2 / de M. Panabière, 3 / de M. X..., tous trois domiciliés à la société Conserves France, ..., 4 / de M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., 5 / de M. Amar A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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8391

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 00-60.108

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-15 et L. 439-1 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société GEEMAC à laquelle le syndicat SNPEFP-CGT a procédé le 19 octobre 1999, le tribunal d'instance énonce que le 27 septembre 1999, alors qu'elle revendiquait quelques semaines auparavant son appartenance à la CGC, Mme X... a été désignée candidate aux élections de la délégation unique par le syndicat CGT ; que l'ensemble des mandats de délégation du personnel dont Mme X... faisait partie ont pris fin le 5 avril 1999 et que leur protection a expiré le 5 octobre 1999 ; que sa désignation le 19 octobre 1999 par le syndicat CGT, dont le délégué syndical exerçant ses fonctions depuis plusieurs

8392

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 98-42.911

Cour de cassation

la salariée n'avait, depuis la rupture du contrat, "vraisemblablement" pas retrouvé d'emploi, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, nonobstant un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel, qui a évalué le montant de la réparation du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois ; Condamne la société Cavet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cavet à payer à Mme X... la somme de 1 582,50 francs ou 241,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

8393

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 00-60.147

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance de façon certaine ; qu'en énonçant que la désignation de M. X... a été régulièrement notifiée aux sociétés Phéonor, Chamlys, Le Bacus, Flamenlys et Bapri, sans justifier, autrement que par les contestations que ces sociétés ont régularisées, qu'elles ont eu certainement connaissance de cette désignation, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a justement décidé que la notification de la désignation effectuée le 3 septembre 1999 par le syndicat auprès des directions de chaque société concernée, ne rendait pas la désignation de M. X... irrégulière dès lors qu'il était établi que chaque personne morale avait eu connaissance de ladite désignation ;

8394

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-60.477

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la région Sud de la Compagnie Générale des eaux (devenue Vivendi) était divisée en cinq secteurs et qu'en vertu d'un usage, les organisations syndicales pouvaient désigner chacune, cinq délégués syndicaux dans l'établissement constitué par cette division régionale de l'entreprise ; qu'à la faveur d'une réorganisation des régions, la société Vivendi a transformé les anciens secteurs et a institué dans la région Languedoc Roussillon des centres opérationnels et des agences dont le nombre a été fixé à neuf ; que les organisations syndicales soutenant que l'usage était de désigner un délégué syndical par secteur quel que soit l'effectif de

8395

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-14.938

Cour de cassation

Vu les articles L. 221-17 du Code du travail et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un arrêté préfectoral du 18 novembre 1996, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a prescrit la fermeture au public, dans le département des Pyrénées Orientales, un jour par semaine, de tous les établissements dans lesquels s'effectue la vente au détail de pain et de viennoiseries sous toutes leurs formes ; que le syndicat La Maison de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie des Pyrénées-Orientales, soutenant que la société La Huche à pain, exploitant un commerce à Perpignan où elle vend du pain, ne respectait pas cette prescription de fermeture hebdomadaire, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce pour qu'il soit fait injonction à cette société, sous astreinte, de…

8396

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-15.142

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée non renouvelé dont la date d'échéance du terme était le 30 avril 1996, a assigné l'ASSEDIC devant le tribunal de grande instance ; que M. X... est intervenu volontairement dans la procédure en cause d'appel ; Attendu que le SICOM fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que les allocations d'assurance-chômage dues à M. X... soient versées par l'ASSEDIC, alors, selon le premier moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le contrat de travail de M. X...

8397

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-45.814

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que les jugements qui statuent sur une demande d'un montant indéterminé sont rendus en premier ressort ; que, selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'Association de l'Aide familiale populaire de Haute-Savoie et T... Jaye se sont pourvues en cassation contre un jugement du conseil des prud'hommes d'Annecy du 22 septembre 1998 ; Attendu, cependant, que l'un des chefs de la demande tendait, outre le paiement de diverses sommes, au maintien des avantages acquis ; qu'une telle demande étant indéterminée, la décision rendue est en premier ressort et le pourvoi en cassation est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevables les pourvois ;

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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8398

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 00-43.034

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2000 et auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle par courrier recommandé du 7 mars 2000, de sorte que, en décidant que ces formalités n'avaient pas été remplies, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 132-10 du Code du travail ; 2 ) l'article L. 132-10 du Code du travail ne prévoyant pas que le personnel de l'entreprise doive être informé de la signature d'un accord collectif autrement que par son dépôt auprès des services du ministère chargé du travail et du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes, et l'employeur ayant établi par des pièces régulièrement produites aux

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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8400

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-60.015

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LIDL, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Gonesse (élections professionnelles), au profit : 1 / de la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est ..., case 425, 93514 Montreuil Cedex, 2 / du syndicat CFTC, dont le siège est ..., 3 / du syndicat FGTA-FO, dont le siège est ..., 4 / du syndicat la FNECS, dont le siège est ..., 5 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M.

Élections professionnellesRejet+1
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