Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-60.119
Cour de cassationVu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que, losrque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration écrite du 4 novembre 1999, M. X... s'est pourvu contre la décision rendue par le tribunal d'instance de Paris 15ème, le 29 octobre 1999, dans une instance l'opposant à la société Télédiffusion de France et les syndicats CFDT, FO, SNPCA/CFE/CGC et CGT ;