Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 701

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée4 avril 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8401

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-60.119

Cour de cassation

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que, losrque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration écrite du 4 novembre 1999, M. X... s'est pourvu contre la décision rendue par le tribunal d'instance de Paris 15ème, le 29 octobre 1999, dans une instance l'opposant à la société Télédiffusion de France et les syndicats CFDT, FO, SNPCA/CFE/CGC et CGT ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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8402

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.174

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des constatations de l'arrêt attaqué relatives aux fautes commises par le salarié que celles-ci, tant chacune prise individuellement que par leur accumulation, et ayant consisté, pour le directeur d'agence de la Caisse de Crédit mutuel de Nancy-Trois Maisons, titulaire de la carte professionnelle des assurances du Crédit mutuel et chargé de proposer à ses clients la souscription de contrats d'assurances, à méconnaître le règlement concernant les personnes habilitées à présenter des opérations d'assurances (méconnaissance sanctionnée pénalement et à sortir complètement du cadre de la promotion des contrats Elite dont il était chargé, en subdéléguant M. X... dans le mandat confié par son employeur, ayant consisté à laisser

8403

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-60.039

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11, L. 431-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, un accord d'entreprise conclu le 5 avril 1995 a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale pour le comité d'entreprise entre l'association Cill, le GIE Cegecil, les sociétés Investim, Cofame, Sycri, Faly, Sofonly, Sirul, Sofigest et Sofi patrimoine ; que le syndicat CFDT a désigné Mme X..., le 22 novembre 1999, en qualité de déléguée syndicale au sein d'une unité économique et sociale composée des mêmes personnes morales à l'exclusion de la société Sofi patrimoine ; que cette désignation a été contestée par les personnes morales incluses dans l'unité économique et sociale revendiquée ; Attendu que, pour dire qu'il

Élections professionnellesCassation+3
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8404

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-60.582

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cegetel service, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Pantin (Elections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat Solidaires, unitaires et démocratiques (SUD) Cégétel, dont le siège est ..., 2 / de Mme Anne-Michèle A..., domiciliée au siège du syndicat SUD Cégétel, ..., 3 / du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ..., 4 / de Mme Claudie X..., domiciliée au siège du syndicat CFE-CGC, ..., 5 / du syndicat CFTC, dont le siège est ..., 6 / de Mme Jamila B..., domiciilée au siège du syndicat CFTC, ..., 7 / du syndicat CGT, dont le siège est ..., 8 / de M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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8405

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-60.572

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Sudameris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Paris 9e (élections professionnelles), au profit : 1 / du Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, dont le siège est ..., 2 / du Syndicat de la banque (SNB), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M.

8406

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-60.560

Cour de cassation

l'employeur, avait pour seul but de protéger ses intérêts personnels, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 236-5 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, constatant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait quant aux faits allégués, n'avait pas à se livrer à une recherche sans incidence sur la solution du litige ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

8407

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-60.112

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Renault, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 2000 par le tribunal d'instance de Rouen (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat CFDT Métallurgie Rouen et région, dont le siège est ..., 2 / du syndicat Sud Renault Grand-Couronne, dont le siège est ..., 3 / de M. André X..., 4 / de M. Jean-Pierre Z..., domiciliés tous deux au syndicat Sud Renault, Grand-Couronne, ..., 5 / de M.

Élections professionnellesRejet+2
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8408

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-60.097

Cour de cassation

par jugement du 1er juin 1995, comme existant entre la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, la société Michelin de transformation de Gravanches, la société Michelin de fabrication, la Société d'études et d'application Michelin, la Société Sodenim et la Société européenne de pneumatiques, alors, selon le moyen, que 1 ) l'unité sociale est caractérisée par l'existence d'une communauté de travailleurs liés par des intérêts communs, indépendamment des différences pouvant exister entre les personnels; que le tribunal d'instance qui a relevé, concernant la société SODG, qu'elle était placée dans le champ d'application de la Convention collective nationale du caoutchouc et que vingt-deux de ses salariés provenaient d'une société de

8410

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-60.530

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société de remorquage maritime de Rouen (SORMAR), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., 3 / M. Renaud X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Rouen (Elections professionnelles), au profit : 1 / de M. Dominique Z...

CSE / représentants du personnelCassation+2
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8411

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.857

Cour de cassation

l'employeur ayant demandé la communication de pièces qui n'avait pas été faite spontanément, c'est dans l'exercice du pouvoir que leur confère l'article 133 du nouveau Code de procédure civile et sans encourir les griefs du moyen que les juges du fond ont enjoint à la salariée de produire ces pièces ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société Yamanouchi Pharma à payer à Mlle X... le montant de frais téléphoniques, alors, selon le moyen, 1 / que nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, le juge ne peut faire droit à une demande en se fondant exclusivement sur un titre émanant du demandeur ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de Mlle X...

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8412

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-44.023

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... aurait démissionné à la demande de la société Soparec et qu'il a ensuite refusé la proposition d'embauche de la société Ines ; qu'en déduisant de ces seules constatations la tentative de fraude des sociétés Soparec et Ines aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail sans nullement caractériser la participation de la société Ines à cette prétendue collusion frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'après avoir constaté que dès le 31 juillet 1995, la société Ines avait manifesté l'intention de conserver M. X... à son service, que, ni le salarié, ni la société Soparec ne s'

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