Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 702

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée3 avril 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8413

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.190

Cour de cassation

La désignation d'un salarié comme membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étant intervenue postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, sa désignation ne pouvait avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la protection spéciale applicable aux représentants du personnel.

8414

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-45.818

Cour de cassation

L'employeur pouvant en application de l'article L. 120-2 du Code du travail, apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir, le fait d'avoir imposé, après consultation du comité d'entreprise, l'ouverture des sacs du personnel par des agents de sécurité, à l'entrée de l'entreprise, qui a fait l'objet d'alertes à la bombe à une époque où une série d'attentats avaient eu lieu, ne dispensait pas un salarié protégé de se soumettre à cette mesure justifiée par des circonstances exceptionnelles et des exigences de sécurité, et proportionnée au but recherché puisqu'elle excluait la fouille des sacs.

8415

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-60.384

Cour de cassation

Les règles légales relatives au nombre de mandats représentatifs et au niveau de désignation des délégués syndicaux peuvent être aménagées par la voie conventionnelle ; dès lors, viole ces dispositions le tribunal d'instance qui ne tient pas compte d'un accord collectif accordant dix délégués syndicaux par organisation syndicale représentative pour l'ensemble de l'entreprise sans avoir constaté qu'un tel accord était moins favorable que l'application, sur ce point, des seules dispositions légales correspondantes.

8416

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.973

Cour de cassation

l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bernay ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

8417

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-44.285

Cour de cassation

l'employeur de la taxe d'habitation ; Attendu cependant que, selon la règle fondamentale en droit du travail, la situation du salarié est régie, en principe, par la norme la plus favorable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail ne pouvait faire obstacle à l'application d'un usage plus favorable, la cour d'appel a violé la règle susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la salariée à s'acquitter personnellement de la taxe d'habitation, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

8418

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.671

Cour de cassation

l'employeur fait grief à la cour d'appel, statuant sur contredit, d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige l'opposant à ses salariés, en articulant différents griefs qui sont pris de la violation des articles L. 511-1, L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du Code du travail et 7, 8 et 9 de la convention collective d'établissement ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté, sans encourir les griefs des moyens, que les salariés réclamaient à titre personnel le paiement de sommes dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail et que le litige portait sur l'application d'une disposition de la convention collective, peu important le fait que sa solution puisse avoir des répercussions pratiques étendues à d'autres salariés ;

8419

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-44.292

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.

8420

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2001, 99-13.539

Cour de cassation

la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ariège, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., exploitant agricole, a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre par la Caisse de Mutualité sociale agricole (CMSA) en recouvrement des cotisations sociales dues pour l'année 1995 ; que la cour d'appel (Toulouse, 12 février 1999) a rejeté la fin de non-recevoir opposée par l'assuré, tirée du défaut de capacité à agir de la CMSA, dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de Justice des Communautés européennes et validé la contrainte ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté sa fin de non-recevoir alors, selon le moyen,

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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8421

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.571

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter de M. Y... et l'Union locale des syndicats CGT d'Etampes et de sa région de leur demande d'annulation de la désignation en qualité de délégué syndical CGT de M. A..., le tribunal d'instance énonce que le syndicat Fédération Jeunesse Feu Vert CGT Maison Coquerive remplit toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de la présomption de représentativité attachée à l'affiliation à une organisation représentative sur le plan national et peut, dès lors, créer une section syndicale et désigner un délégué syndical ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le syndicat CGT avait déjà désigné un délégué syndical en la personne de M. Y..., le tribunal d'instance,

Élections professionnellesCassation+2
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8422

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.544

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... et le syndicat Interco CFDT du Rhône de leur demande tendant à voir mentionner l'adresse des électeurs sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise de l'OPAC, le tribunal d'instance énonce que le droit commun électoral prévoit effectivement l'énonciation du domicile réel, de la date et du lieu de naissance, que toutefois, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en l'espèce, si la mention de la date de naissance

CSE / représentants du personnelCassation+2
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8423

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.516

Cour de cassation

l'employeur dans ses relations avec la représentation salariale, il ne saurait être pris en compte dans l'effectif de l'établissement en vue de l'organisation des opérations électorales ; qu'en décidant le contraire faute de délégation expresse de pouvoir conférée par l'employeur à M. Y..., quand ce dernier assurait la représentation du chef d'entreprise en vertu d'un pouvoir propre inhérent à sa qualité même de chef d'établissement du magasin de Rosny-sous-Bois, le jugement a violé les articles L. 431-2 et L. 435-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a retenu que l'effectif de l'établissement était égal à 52,60 personnes ; d'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée, dès lors que l'effectif était en tout état de cause supérieur à 50 salariés ;

8424

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.489

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-18, alinéa 2, et L. 433-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que l'absence d'unanimité ne rend pas elle seule le protocole d'accord préélectoral irrégulier, mais a pour seul effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités sur lesquelles l'accord unanime n'a pu intervenir ; Attendu que pour déclarer inexistant l'accord préélectoral préalable aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine fixées au 7 octobre 1999, le jugement énonce qu'un protocole d'accord préélectoral doit être signé par l'ensemble des parties concernées, à savoir l'employeur et les organisations syndicales représentatives au sein de…

CSE / représentants du personnelCassation+2
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