Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 703

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée21 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8425

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-43.201

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Romans rendu le 30 mars 1999 sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat CGT FBFC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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8427

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-13.179

Cour de cassation

Les modifications qui affectent la durée des plages fixes et l'importance des reports n'étant possibles, en application de l'accord-cadre du Crédit lyonnais du 7 juillet 1983, qu'en l'absence d'opposition du comité d'établissement, les mesures ayant cet objet, décidées par l'employeur malgré l'opposition de ce comité, constituent un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser.

8428

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-19.771

Cour de cassation

la Caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique de prendre les mesures nécessaires pour le recrutement d'un médecin-conseil, chef de service, a constaté que la situation ayant évolué depuis l'assignation, il a été mis fin au système critiqué par le syndicat de la nomination d'un médecin-conseil, chef de service, commun à deux caisses départementales, qu'une procédure normale de recrutement était en cours et qu'une désignation était intervenue pour pourvoir à bref ou moyen terme le poste de médecin conseil chef du service de contrôle médical de la CMSA de Loire-Atlantique ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que le litige n'avait plus d'objet, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8429

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.251

Cour de cassation

l'employeur lui était redevable de 24 jours de repos hebdomadaires différés par application des articles R 221-19 à R 221-22 et R 221-10 et R 221-11 du Code du travail ; 3 / que la société ne pouvait appliquer l'accord d'entreprise du 14 octobre 1992, prévoyant que le matelot a droit à un repos de 24 heures par semaine de travail, moins favorable que les dispositions règlementaires ; 4 / que M. Y... rapportait la preuve que le signataire pour la CGT de l'accord d'entreprise du 14 octobre 1992 n'était pas dûment mandaté pour engager la fédération, en violation des articles L. 132-2 et L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983 détermine les modalités d'application des dispositions du Code

8430

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46.396

Cour de cassation

Vu les articles L. 981-1 et L. 981-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... et M. X... ont été embauchés par contrats de qualification le 19 septembre 1994 par la société Crédit du Nord, jusqu'au 31 août 1996 ; qu'estimant ne pas avoir perçu la rémunération à laquelle ils avaient droit, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour faire droit aux demandes des salariés, la cour d'appel énonce que l'employeur a tenu compte pour le calcul de la rémunération versée de la garantie minimale de ressources annuelle à l'embauche prévu dans l'accord salarial du 14 octobre 1981 conclu entre l'association française des banques et le syndicat national des cadres gradés et employés de banque ; que cette garantie s'applique aux ressources

Salaire / rémunérationCassation+3
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8431

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-46.017

Cour de cassation

la salariée qui, au cours d'une même journée, était amenée à changer de famille ; D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que cet avantage salarial, qui profitait individuellement à chacune des salariées demanderesses à l'action, s'était incorporé à leur contrat de travail au jour où les dispositions de la convention collective avaient cessé de produire effet et devait être maintenu pour l'avenir ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AFAD d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AFAD à payer à chacune des salariées la somme de 300 francs ou 45,73 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

8432

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-60.584

Cour de cassation

Vu les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ; Attendu qu'en vue de l'élection des représentants du personnel, le syndicat CFTC des banques et des établissements de crédit, ainsi que des établissements financiers, a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce que l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer (IEDOM) et l'Institut d'émission d'Outre-mer (IEOM) soient exclus de l'unité économique et sociale qu'ils formaient avec l'Agence française pour le développement (AFD), la société PROPARCO et le Centre d'études financières, économiques et bancaires (CEFEB), unité reconnue par accord ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, le tribunal d'instance énonce notamment que l'IEDOM et l'EOM sont des

Élections professionnellesCassation+1
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8433

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 00-60.044

Cour de cassation

par lettre en date du 18 novembre 1999 adressée à M. X... en tant que président du directoire de la SA Groupe Superba et des conseils d'administration des SA Superba et Domena, le syndicat de la métallurgie du Haut-Rhin, affilié à la confédération CFDT, a notifié la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical pour l'unité économique et sociale que constitueraient ensemble ces trois sociétés ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 27 janvier 2000) d'avoir dit qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale entre les sociétés Groupe Superba, Superba et Domena et annulé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical de cette unité économique et sociale alors, selon le moyen : 1 )

Élections professionnellesRejet+3
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8434

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 00-60.004

Cour de cassation

Mme F..., déléguée syndicale FO et membre du personnel de cette société a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation desdites élections ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 23 novembre 1999) d'avoir débouté la salariée de sa demande en annulation, pour les motifs figurant au mémoire ; Mais attendu que, sans se contredire, le tribunal d'instance a constaté que Mme E... et son organisation syndicale, qui avaient acquiescé au protocole préélectoral, avaient admis la mise en place d'une délégation unique et que ni les opérations électorales ni le scrutin n'avaient été entachés d'irrégularité ; que par ces seuls motifs, il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Élections professionnellesRejet+2
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8435

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.849

Cour de cassation

l'employeur avant que la demande ne lui soit adressée ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la demande formulée le 30 décembre 1997 par le syndicat CGT n'avait pas pour seul objet d'empêcher le licenciement de M. Z... par la société Géo Sigma, qui envisageait depuis longtemps de se séparer de son salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; 3 ) que la cour d'appel était uniquement saisie de la validité de la procédure de licenciement pour motif personnel de M. Z..., qui invoquait le statut de salarié protégé pour avoir demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel ; qu'en énonçant que, M. Z... ayant la qualité de

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