Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.396

Arrêt du 13 mars 2001Pourvoi n° 98-46.396

Non publiéSalaire / rémunérationFrais professionnelsHeures supplémentaires
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° E 98-46.396 et F 98-46.397 formés par le Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de Mlle Marie-Laure Y..., demeurant ... 11, 59140 Dunkerque,

2 / de M. Z... X..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 98-46.396 et F 98-46.397 :

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois ;

Vu les articles L. 981-1 et L. 981-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y... et M. X... ont été embauchés par contrats de qualification le 19 septembre 1994 par la société Crédit du Nord, jusqu'au 31 août 1996 ; qu'estimant ne pas avoir perçu la rémunération à laquelle ils avaient droit, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes des salariés, la cour d'appel énonce que l'employeur a tenu compte pour le calcul de la rémunération versée de la garantie minimale de ressources annuelle à l'embauche prévu dans l'accord salarial du 14 octobre 1981 conclu entre l'association française des banques et le syndicat national des cadres gradés et employés de banque ; que cette garantie s'applique aux ressources acquises au cours d'une période de douze mois consécutifs à plein traitement, sans tenir compte des majorations pour diplômes, réglement des heures supplémentaires, indemnité de remboursement de frais... ; que si le Crédit du Nord a versé mensuellement sur douze mois une somme supérieure minimum, c'est parce que l'employeur a globalisé salaires et primes payables sur quatorze mois et demi et les a versés sur douze mois ; que pour déterminer si un salarié a été rémunéré au niveau du SMIC, ou comme dans le cas du titulaire d'un contrat de qualification, au niveau du pourcentage légal du SMIC, l'employeur est tenu comme ne respectant pas ses obligations au regard du SMIC s'il verse une rémunération mensuelle dont le montant n'atteint le SMIC que parce qu'il intègre des acomptes mensuels sur la prime du treizième mois ou autres primes devant être payées annullement ; que si l'employeur avait réglé la garantie annuelle en quatorze mois et demi de salaire, il n'aurait versé en l'espèce chaque mois qu'un salaire inférieur à la rémunération minimum à laquelle le salarié avait droit ; qu'en conséquence, l'employeur ne peut pas légalement soutenir avoir intégré dans la rémunération mensuelle versée sur douze mois les primes de treizième mois, les primes de bilan et de vacances sans se trouver en infraction avec l'obligation de rémunération de l'article L. 981-3 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salaire aurait dû être comparé au salaire minimum mois par mois, en incluant les primes de treizième mois et de vacances pour les mois correspondant à leur date de versement normal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mlle Y... et M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationFrais professionnelsHeures supplémentairesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372398cd5801467740bd16

Poursuivre la recherche