Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.018

Arrêt du 18 avril 2000Pourvoi n° 98-41.018

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clogera-Intermarché, dont le siège est ...,

en cassation du jugement rendu le 17 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce, bureau 1), au profit de M. Arnaud X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Clogera-Intermarché, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a signé avec la société Clogéra un contrat de qualification le 30 août 1996 pour être formé au métier de responsable d'unité de vente et préparer un baccalauréat commercial ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement de la rémunération prévue par l'article D. 981-1 du Code du travail pour la deuxième année d'exécution du contrat ;

Attendu que la société Clogéra fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 17 décembre 1997), de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 6 100 francs à titre de rappel de salaires, de 610 francs à titre de congés payés, de 1 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, selon l'article D. 981-1 du Code du travail, les jeunes titulaires d'un contrat de qualification, au sens de l'article L. 981-3 du même Code, bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat, à savoir pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans de 50 % du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat et de 60 % du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat, et pour les jeunes âgés de 21 ans et plus de 65 % du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat et de 75 % du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat de travail ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte le jugement attaqué qui considère que M. X... avait droit au pourcentage du SMIC prévu à son contrat et correspondant à une deuxième année de contrat de qualification, sans tenir compte de la circonstance que l'intéressé n'avait effectué qu'une année de contrat de qualification et que la mention portée à son contrat résultait d'une erreur ;

Mais attendu que par une interprétation souveraine du contrat de qualification la cour d'appel a estimé que le barème de rémunération qui avait été retenu par les parties ne comportait aucune erreur et devait recevoir application ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clogera-Intermarché aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372378cd5801467740a374

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