Code du travail
Article L. 981-3 : texte et décisions associées
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Article L. 981-3
Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 perçoivent une rémunération déterminée en fonction du salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par décret pour chaque année et peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire.
Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions de déduction des avantages en nature.
Si le contrat de qualification a été précédé d'un contrat d'orientation prévu à l'article L. 981-7 dans la même entreprise, la durée de celui-ci est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 981-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.316
Cour de cassationdestiné à l'administration pour régulariser le dossier d'habilitation, Mme X... avait sciemment mis obstacle à l'habilitation de la société Carnaval, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles 1134 et 1271 du code civil, L. 121-1 et L. 121-4 anciens du code du travail, ensemble les anciens articles L. 981-1, L. 981-2, L. 981-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-45.420
Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en ne précisant pas quelles avaient été les sommes réglées par l'employeur et en ne recherchant pas si elles correspondaient à l'ensemble des sommes dues à la salariée au titre de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 981-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de qualification avait été déposé auprès de la direction départementale du travail et a exactement décidé que l'absence d'observation de cette administration dans le délai d'un mois suivant le dépôt dudit contrat ne permettait pas de remettre en cause la validité de ce contrat, qui était considéré comme conforme en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.539
Cour de cassationen leur qualité d'agent en formation ou la détention d'un CAP d'employé de banque ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° H 99-44.539 formé contre l'arrêt rendu le 9 juin 1999 et les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi n° E 00-41.059 formé contre l'arrêt rendu le 15 décembre 1999 : Vu les articles L. 981-3, L. 981-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46.396
Cour de cassationSur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 98-46.396 et F 98-46.397 : Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois ; Vu les articles L. 981-1 et L. 981-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.018
Cour de cassationcondamnée à payer à M. X... les sommes de 6 100 francs à titre de rappel de salaires, de 610 francs à titre de congés payés, de 1 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, selon l'article D. 981-1 du Code du travail, les jeunes titulaires d'un contrat de qualification, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-43.175
Cour de cassationVu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été employée du 1er novembre 1995 au 31 janvier 1996 en qualité de vendeuse par la société Allemand, dans le cadre d'un contrat de qualification ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération égale à 100 % du SMIC ; qu'elle a perçu le salaire minimum prévu par les articles L. 981-3 et D.
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Méthode et périmètre
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