Code du travail

Article D. 981-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 981-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.539

Cour de cassation

en formation ou la détention d'un CAP d'employé de banque ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° H 99-44.539 formé contre l'arrêt rendu le 9 juin 1999 et les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi n° E 00-41.059 formé contre l'arrêt rendu le 15 décembre 1999 : Vu les articles L. 981-3, L. 981-10 et D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.018

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a signé avec la société Clogéra un contrat de qualification le 30 août 1996 pour être formé au métier de responsable d'unité de vente et préparer un baccalauréat commercial ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement de la rémunération prévue par l'article D. 981-1 du Code du travail pour la deuxième année d'exécution du contrat ; Attendu que la société Clogéra fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 17 décembre 1997), de l'avoir condamnée à payer à M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-43.175

Cour de cassation

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été employée du 1er novembre 1995 au 31 janvier 1996 en qualité de vendeuse par la société Allemand, dans le cadre d'un contrat de qualification ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération égale à 100 % du SMIC ; qu'elle a perçu le salaire minimum prévu par les articles L. 981-3 et D.

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