Code du travail
Article D. 981-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 981-1
Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L. 981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat :
a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans :
- à 30 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- à 45 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :
- 50 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- 60 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué.
Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le SMIC.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 981-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.539
Cour de cassationen formation ou la détention d'un CAP d'employé de banque ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° H 99-44.539 formé contre l'arrêt rendu le 9 juin 1999 et les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi n° E 00-41.059 formé contre l'arrêt rendu le 15 décembre 1999 : Vu les articles L. 981-3, L. 981-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.018
Cour de cassationKehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a signé avec la société Clogéra un contrat de qualification le 30 août 1996 pour être formé au métier de responsable d'unité de vente et préparer un baccalauréat commercial ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement de la rémunération prévue par l'article D. 981-1 du Code du travail pour la deuxième année d'exécution du contrat ; Attendu que la société Clogéra fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 17 décembre 1997), de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-43.175
Cour de cassationVu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été employée du 1er novembre 1995 au 31 janvier 1996 en qualité de vendeuse par la société Allemand, dans le cadre d'un contrat de qualification ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération égale à 100 % du SMIC ; qu'elle a perçu le salaire minimum prévu par les articles L. 981-3 et D.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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