Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.285

Arrêt du 27 mars 2001Pourvoi n° 98-44.285

Non publiéContrat de travailSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la salariée à s'acquitter personnellement de la taxe d'habitation, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel énonce qu'il existe dans le Rhône un usage selon lequel la taxe d'habitation est payée intégralement par l'employeur; qu'il s'agit d'un usage local, professionnel et non d'entreprise; que cet usage qui a un caractère simplement supplétif et non impératif, ne s'applique qu'à défaut d'une manifestation contraire de volonté; qu'en l'espèce le contrat de travail de Mme Y.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail ne pouvait faire obstacle à l'application d'un usage plus favorable, la cour d'appel a violé la règle susvisée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Julia X... Z..., épouse Y... Santos, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "les Poncettes", dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mmes Lemoine-Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe fondamental au droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... Santos, engagée le 1er juillet 1989 en qualité de gardien-concierge par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "les Poncettes", a été licenciée le 30 octobre 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en remboursement de la taxe d'habitation afférente à sa loge de fonction ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel énonce qu'il existe dans le Rhône un usage selon lequel la taxe d'habitation est payée intégralement par l'employeur ; qu'il s'agit d'un usage local, professionnel et non d'entreprise ; que cet usage qui a un caractère simplement supplétif et non impératif, ne s'applique qu'à défaut d'une manifestation contraire de volonté ; qu'en l'espèce le contrat de travail de Mme Y... Santos exclut expressément le paiement par l'employeur de la taxe d'habitation ;

Attendu cependant que, selon la règle fondamentale en droit du travail, la situation du salarié est régie, en principe, par la norme la plus favorable ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail ne pouvait faire obstacle à l'application d'un usage plus favorable, la cour d'appel a violé la règle susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la salariée à s'acquitter personnellement de la taxe d'habitation, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "les Poncettes" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "les Poncettes" à payer à Mme Y... Santos la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.

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Identifiants et source

Identifiant source
613723a4cd5801467740c64f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a4cd5801467740c64f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.