Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.560

Arrêt du 4 avril 2001Pourvoi n° 99-60.560

Non publiéDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le tribunal d'instance, constatant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait quant aux faits allégués, n'avait pas à se livrer à une recherche sans incidence sur la solution du litige.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, constatant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait quant aux faits allégués, n'avait pas à se livrer à une recherche sans incidence sur la solution du litige.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abilis, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1999 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (élections professionnelles), au profit :

1 / de M. François X..., demeurant ...,

2 / du syndicat UFT, dont le siège est .... 11592, 75019 Paris Cédex 19,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Abilis fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 29 novembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de l'élection de M. X... en qualité de membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; alors, selon le moyen , qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de toute activité syndicale ou autre par le passé, dans l'intérêt de la collectivité des salariés, ne démontrait pas que la candidature de M. X..., concomitante aux reproches de l'employeur, avait pour seul but de protéger ses intérêts personnels, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, constatant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait quant aux faits allégués, n'avait pas à se livrer à une recherche sans incidence sur la solution du litige ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137239fcd5801467740c311

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239fcd5801467740c311.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.