Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.016

Arrêt du 4 avril 2001Pourvoi n° 00-60.016

Non publiéLicenciementNullité du licenciementÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rapides Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Cannes (élections professionnelles), au profit :

1 / de M. Christian X..., demeurant ...,

2 / du syndicat C.G.T. RCA, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Rapides Côte d'Azur, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., a été embauché le 1er février 1979 en qualité de conducteur receveur par la société Rapides Côte d'Azur ;

qu'il a été investi de plusieurs mandats représentatifs et élu conseiller prud'hommes ; qu'il a été licencié après obtention d'une autorisation administrative du 21 octobre 1992 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 18 novembre 1997 ; que le salarié, ayant demandé sa réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, a été désigné le 13 mars 1998 délégué syndical par le syndicat CGT RCA ; que le jugement du tribunal d'instance annulant cette désignation a été cassé par arrêt rendu le 23 juin 1999 par la chambre sociale de la Cour de Cassation ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 7 janvier 2000) rendu sur renvoi après cassation d'avoir rejeté la demande de la société Rapides Côte d'Azur tendant à obtenir de nouveau l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions, la société soutenait que M. X... tente d'exciper la régularité de sa désignation par un prétendu renouvellement du bureau du syndicat CGT des Rapides Côte d'Azur, que pour toute preuve, il est transmis un courrier en date du 31 décembre 1997 par lequel les nouveaux membres du bureau informent la mairie de Nice et l'Union locale des syndicats CGT de leur désignation, que cette désignation spontanée des membres du bureau du syndicat CGT-RCA n'est pas conforme à l'article 8 des statuts de cette organisation, que lesdites dispositions retiennent que les membres du bureau sont élus par l'assemblée générale, qu'il n'est produit aucune preuve de ce suffrage, tout comme une absence totale de justificatif de l'ancienne composition du bureau qui aurait convoqué les assemblées générales de ce syndicat et notamment la dernière ayant abouti à la désignation des membres du bureau, qu'il découle de ces observations un défaut de qualité des membres du bureau, entachant de nullité la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; qu'en jugeant que la société ne contestait pas la représentation du syndicat, le tribunal d'instance a dénaturé les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions qui soutenaient que l'organe du syndicat CGT qui avait nommé M. X... en qualité de délégué syndical n'avait pas été régulièrement désigné et qu'ainsi cette nomination était entachée d'irrégularité, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui, répondant aux conclusions, énonce que M. X... avait été désigné par un syndicat dont ni l'existence ni la représentativité n'étaient contestées et que cette désignation avait été régulièrement portée à la connaissance de l'employeur par le représentant du syndicat a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137239fcd5801467740c30c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239fcd5801467740c30c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2001.

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