Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 699

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée29 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8377

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 98-23.078

Cour de cassation

Les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical dans les entreprises ou les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui ont signé ou adhéré à la convention ou l'accord collectif et ceux qui n'y ont pas adhéré.

Heures supplémentairesCassation+5
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8378

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-18.144

Cour de cassation

Vu les articles L. 221-17 du Code du travail et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un arrêté préfectoral du 15 octobre 1992 a prescrit la fermeture au public, un jour par semaine, dans le département du Rhône, des établissements où s'effectuent la vente, la distribution ou la livraison de pain ; que la Chambre syndicale patronale de la boulangerie lyonnaise, soutenant que la société AFCS "Point chaud" ne respectait pas, dans son établissement "Point chaud" à Lyon, les dispositions de cet arrêté, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce pour qu'elle soit condamnée sous astreinte à observer les prescriptions de cet arrêté ; Attendu que la cour d'appel, pour rejeter, par arrêt rendu sur renvoi après cassation (arrêt du

8379

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.022

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement par un premier courrier du 30 novembre 1994, annulé parce que "non complet par erreur du secrétariat" et remplacé par le courrier du 6 décembre 1994 ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'encourt pas, pour le surplus, le grief du moyen, a constaté que le licenciement du salarié n'était pas motivé par son état de santé, mais par un non-respect des horaires dont elle a relevé la conformité aux recommandations du médecin du Travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

8381

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-60.566

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° C 99-60.566 et n° D 99-60.567 formés par : 1 / M. Dimitri X..., demeurant ..., 2 / le syndicat Général des Transports des Yvelines CFDT, dont le siège est ... de Castille, 78300 Poissy, en cassation d'un même jugement rendu le 23 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (élections professionnelles), au profit de la société Sita Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M.

Élections professionnellesCassation+2
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8382

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-60.558

Cour de cassation

il résulte du dossier de la procédure que le jugement notifié le 2 décembre 1999 a été frappé de pourvoi le lundi 13 décembre 1999 dans le délai légal, ensuite, que la désignation incomplète du nom de la société auteur du pourvoi, sur la seule page de garde du mémoire ampliatif constitue une simple erreur matérielle qui n'a pas porté préjudice aux défendeurs, enfin que le mémoire a été communiqué au syndicat à l'adresse indiquée sur le jugement par son représentant et que le syndicat en a eu connaissance ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation : Vu les articles L. 133-2 et L. 435-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter de sa requête la société Plastic Omnium systèmes urbains qui faisait

Discrimination syndicaleCassation+3
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8383

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 00-60.048

Cour de cassation

La reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes nécessite notamment que les éléments qui la composent soient soumis à un pouvoir de direction unique. Ne satisfait pas à cette exigence le tribunal d'instance qui se borne à faire ressortir l'appartenance des sociétés concernées par la demande à un même groupe et ne caractérise pas la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction des sociétés concernées.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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8384

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.555

Cour de cassation

considérant que Mme Y......" ; que la cour d'appel condamne une personne la société Y... alors qu'elle n'est que le représentant du syndicat des copropriétaires, seul employeur de Mme et M. X... ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une simple erreur de plume que la cour d'appel a indiqué "Madame Y..." au lieu de Mme X... ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les salariés avaient été engagés conjointement par la société cabinet Y... en qualité de concierges gardiens d'un des immeubles "Les Horizons" et que le litige opposait le cabinet Y...

8385

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.349

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 19 avril 1995 ; qu'à la suite de son licenciement intervenu le 20 février 1997, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 12 novembre 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait dû rechercher si les griefs qui lui ont été reprochés reposaient sur des faits objectifs et établis de manière irréfragables ; que la décision attaquée encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, manque de base légale et défaut de motivation ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

8386

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 00-60.135

Cour de cassation

par requête en date du 8 février 2000, la société Challancin a saisi le tribunal d'instance d'une demande visant à contester la représentativité de la Confédération Nationale du Travail (CNT) au sein de l'entreprise Challancin et à voir annuler les désignations de MM. Y..., Z... et X... respectivement en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et de délégués syndicaux ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris, 16 mars 2000) d'avoir validé les désignations de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et de MM. Z... et X... en qualité de délégués syndicaux alors, selon le moyen : 1 / qu'en reconnaissant la représentativité du syndicat CNT au

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8387

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 00-60.132

Cour de cassation

par lettre en date du 17 novembre 1999, l'Union des syndicats CGT a désigné M. Michel Y... comme délégué syndical auprès de l'établissement de Marseille de la société Degremont Exploitation (Dex), laquelle formerait avec la société d'Exploitation du Réseau d'Assainissement de la ville de Marseille (la SERAM), présente sur le même site, une unité économique et sociale ayant plus de cinquante salariés ; que la société Degremont Exploitation a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance compétent ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Marseille, 10 février 2000) d'avoir annulé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical opérée au sein de l'établissement de Marseille de la société Degremont

8388

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 00-60.122

Cour de cassation

par requête du 27 janvier 2000, la société Hays Logistique a saisi la juridiction compétente d'une demande en annulation pour fraude de cette désignation ; Attendu que pour faire droit à la demande de la société Hays Logistique et annuler la désignation de Mlle X..., le tribunal d'instance énonce que cette désignation est intervenue alors que le conflit entre Mlle X...

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