Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.132

Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 00-60.132

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que par lettre en date du 17 novembre 1999, l'Union des syndicats CGT a désigné M. Michel Y. comme délégué syndical auprès de l'établissement de Marseille de la société Degremont Exploitation (Dex), laquelle formerait avec la société d'Exploitation du Réseau d'Assainissement de la ville de Marseille (la SERAM), présente sur le même site, une unité économique et sociale ayant plus de cinquante salariés; que la société Degremont Exploitation a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance compétent.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a, par une appréciation souveraine, constaté que l'effectif du seul établissement de la société Degremont Exploitation situé à Marseille était inférieur à cinquante salariés et que le syndicat CGT disposait d'ores et déjà d'un délégué syndical au sein de cette entreprise dont il n'était pas démontré qu'elle eût formé une unité économique et sociale avec la société Seram; qu'il en a justement déduit que la désignation de M. Y. était irrégulière; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant La Cerisaie, ... Marseille,

en cassation d'un jugement rendu le 10 février 2000 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la société Degremont Exploitation, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : l'Union locale des syndicats C.G.T., dont le siège est 54, avenue du Président Wilson, 94198 Villeneuve Saint Georges,

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Degremont Exploitation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que par lettre en date du 17 novembre 1999, l'Union des syndicats CGT a désigné M. Michel Y... comme délégué syndical auprès de l'établissement de Marseille de la société Degremont Exploitation (Dex), laquelle formerait avec la société d'Exploitation du Réseau d'Assainissement de la ville de Marseille (la SERAM), présente sur le même site, une unité économique et sociale ayant plus de cinquante salariés ; que la société Degremont Exploitation a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance compétent ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Marseille, 10 février 2000) d'avoir annulé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical opérée au sein de l'établissement de Marseille de la société Degremont Exploitation alors, selon le moyen, que la CGT ne disposait pas déjà d'un délégué syndical au sein de l'entreprise, contrairement à ce qu'a affirmé le Tribunal, car la FNCR, qui est l'auteur de la précédente désignation, n'est pas la CGT ;

que l'ensemble des désignations des délégués syndicaux a toujours été adressé à M. ou Mme X... de la station d'épuration constituant le site commun aux deux sociétés et enfin que les élections des délégués du personnel réunissent l'entreprise Dex et la Seram ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a, par une appréciation souveraine, constaté que l'effectif du seul établissement de la société Degremont Exploitation situé à Marseille était inférieur à cinquante salariés et que le syndicat CGT disposait d'ores et déjà d'un délégué syndical au sein de cette entreprise dont il n'était pas démontré qu'elle eût formé une unité économique et sociale avec la société Seram ;

qu'il en a justement déduit que la désignation de M. Y... était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Degremont Exploitation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

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Identifiant source
613723adcd5801467740cd3d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723adcd5801467740cd3d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2001.

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