Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.873

Arrêt du 24 avril 2001Pourvoi n° 98-44.873

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salairé.
  • La circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 22 janvier 1980 par le syndicat des copropriétaires du ... en qualité de femme de ménage ; qu'elle était affectée au ménage des appartements des copropriétaires ; qu'elle a été licenciée par lettre du 30 juin 1995, motif pris de son refus d'effectuer désormais le nettoyage des parties communes de l'immeuble ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que le changement de nature du travail demandé était important, que Mme Y... avait effectué depuis son embauche et pendant quinze années le ménage dans les appartements des copropriétaires et que l'employeur avait déjà tenté en 1990 de l'affecter au ménage des parties communes de l'immeuble et était revenu sur sa décision compte tenu de son opposition ;

Attendu, cependant, que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52e50

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