Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 695

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée27 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8329

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 00-60.073

Cour de cassation

Vu les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer le Syndicat CSL représentatif au sein de la Mutuelle du Midi, le tribunal d'instance, après avoir constaté que ce syndicat a déposé ses statuts le 13 août 1999, retient son influence en se fondant sur les résultats des élections professionnelles du 18 juin 1999 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date, le syndicat n'avait aucune existence juridique, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la

Élections professionnellesCassation+1
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8330

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-60.555

Cour de cassation

l'employeur de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise quand les conditions légales sont réunies, le tribunal d'instance a justement décidé que le fait qu'il ne soit pas fait mention de la délégation unique dans les dispositions de la convention collective ne faisait pas obstacle à la mise en place de cette institution ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Élections professionnellesRejet+3
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8331

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 00-60.088

Cour de cassation

l'Association des salariés Roche Nicholas (ASRN), dont le siège est ..., 2 / de la société Laboratoires Roche Nicholas, dont le siège est ..., 3 / de Mme Gilberte Y..., domicilié ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Élections professionnellesRejet+2
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8332

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 00-60.037

Cour de cassation

par lettre du 31 mars 1999, l'Union départementale Oise CGT a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société Parinord ; que, par lettre du 7 mai 1999, la même Union départementale a demandé à la dite société l'organisation d'élections de délégués du personnel ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Parinord fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 12 décembre 1999) d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Mme X...

CSE / représentants du personnelRejet+3
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8333

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.708

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. X... était nul dès lors que bien que sa désignation comme délégué syndical, seule notifiée à la société AMC avant le licenciement, ait été irrégulière, sa candidature comme délégué du personnel et sa volonté d'exercer un mandat syndical avaient été évoquées avant le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'un procès-verbal de l'inspecteur du travail établissait qu'au cours d'un entretien avec la direction de la société AMC en date du 5 avril 1994 avait été évoquée la candidature de M. X... comme délégué du personnel, ce dont il résultait qu'avant même l'engagement de la procédure de licenciement l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature ;

8335

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-19.668

Cour de cassation

la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées ; que le syndicat CFDT des travailleurs du crédit et des professions annexes de la région de Toulouse soutenant que le statut du personnel des Caisses d'épargne devait, en application de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1983, être appliqué au personnel des deux sociétés a saisi le juge des référés pour qu'elles soumettent l'ensemble de leur personnel à ce statut et fassent figurer les salariés sur les listes des électeurs du conseil de discipline national ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 1999) de les avoir condamnées à soumettre l'ensemble de leur personnel aux textes régissant le statut du personnel des caisses d'épargne, alors, selon le

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8336

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.442

Cour de cassation

La Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994, vise en son article premier, qui fixe son champ d'application, le personnel technique, administratif et artistique, sans opérer de distinction selon la nature du contrat de travail et précise en son article 23 que les employés ayant un contrat à durée déterminée sont soumis au régime de la convention, sauf dispositions particulières prévues aux annexes ; il en résulte que la convention collective est applicable aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.

8337

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.271

Cour de cassation

il résulte de la décision attaquée que la demande du syndicat tendait à la rectification de la décision rendue par le tribunal d'instance le 29 octobre 1999 en ce qu'elle n'aurait pas statué sur la demande d'annulation des élections formée par l'AFPA ; qu'ayant constaté que le précédent jugement non frappé de pourvoi après avoir invalidé les candidatures présentées par le syndicat Sud avait débouté les parties du surplus de leur demande, le jugement, qui a requalifié la requête et a constaté que le syndicat avait multiplié les procédures, échappe aux critiques du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AFPA ;

8338

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.335

Cour de cassation

l'employeur, qui se prétendait libéré, par l'effet du départ volontaire à la retraite du salarié, de son obligation de payer les sommes consécutives à la rupture du contrat de travail ; qu'en présumant que la rupture des relations contractuelles avait son origine dans la volonté de M. X... de prendre sa retraite, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 ) que le départ volontaire à la retraite ne se présume pas ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté l'existence d'un acte manifestant la volonté claire et non équivoque de M. X... de faire valoir son droit à la retraite, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.

8339

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.198

Cour de cassation

la sociétés GPA-Vie, alors, selon les moyens, que le jugement a violé les articles 15, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et a méconnu le principe suivant lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; Mais attendu, d'abord, que l'absence de communication de la liste électorale à un syndicat ne relève pas du principe de contradiction régi par les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a retenu sans se contredire que les salariés qui ne figuraient pas sur la liste électorale et qui n'étaient pas électeurs ne pouvaient être éligibles ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

Élections professionnellesRejet+1
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8340

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.134

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 3 mars 2000 au greffe du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, le Syndicat Sud Aérien ACNA s'est pourvu en cassation contre une décision rendue le 17 février 2000 par cette juridiction ; Attendu que le mémoire ampliatif n'a été notifié à la Société ACNA que le 17 avril 2000 ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue et que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ACNA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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