Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 696

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée13 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8341

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.096

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter comme forclose, la contestation introduite par la société Clinique Grandval le 9 juillet 1999, de la désignation en qualité de déléguée syndicale de Mme A... en remplacement de Mme Y..., en place depuis le 30 septembre 1997, à laquelle avait procédé le Syndicat des travailleurs corses (STC), par lettre du 5 juillet 1999, le tribunal d'instance énonce que l'employeur n'a pas contesté dans le délai de quinze jours prévu à l'article L. 412-15 du Code du travail, la nomination de la déléguée syndicale initialement désignée le 30 septembre 1997 ; Attendu, cependant, que l'article L. 412-16 du Code du travail prévoit que la désignation et le remplacement d'un délégué syndical sont soumis à la même procédure ;

Élections professionnellesCassation+2
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8342

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.030

Cour de cassation

Vu les articles L. 421-1 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon jugement attaqué, sept sociétés dépendant du groupe Pizzorno, incluses dans une unité économique et sociale regroupant les neuf sociétés de ce groupe, ont saisi le tribunal d'instance de Draguignan d'une demande tendant à ce que, suite au désaccord existant avec les organisations syndicales sur le nombre d'établissements distincts à retenir en vue de l'élection des délégués du personnel, celui-ci soit judiciairement fixé ; Attendu que, pour dire que les élections des délégués du personnel s'effectueront dans le cadre de l'unité économique et sociale "groupe Pizzorno" et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'établissements distincts, le

Élections professionnellesCassation+1
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8343

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.010

Cour de cassation

par acte du 29 mars 1999, l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir juger le syndicat Solidaire, unitaires, démocratiques (SUD) AFPA non représentatif dans l'établissement Siège / services centraux de cette entreprise et de dire qu'il ne pouvait en conséquence présenter des candidatures au premier tour des élections des délégués du personnel, de constater que M. E... n'était pas délégué syndical et de voir annuler en conséquence les candidatures aux élections de MM. X..., Z..., Y..., H..., L..., E..., I..., Mollet ; Attendu que le syndicat SUD AFPA et certains salariés font grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 29 octobre 1999) d'avoir fait

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8344

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.118

Cour de cassation

il résulte de cette constatation que les adhérents du syndicat ne représentaient que 1,87 % des effectifs de l'établissement ; que dès lors, en énonçant que le taux de syndicalisation qui pouvait être attribué au syndicat Sud-aérien s'évaluait entre 2 et 2,49 % contre 1,84 % en 1998 et 1,76 % en 1999, ce qui démontrait une mobilisation certaine du syndicat par l'augmentation de ses effectifs en deux ans, le tribunal d'instance s'est déterminé par un motif hypothétique, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; 3 / que, dans son jugement du 23 juillet 1999, le tribunal d'instance avait retenu pour écarter la représentativité du syndicat Sud-aérien au sein de ce même établissement, outre la

Élections professionnellesRejet+1
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8345

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.207

Cour de cassation

il résulte du rapprochement de ces textes qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ; Attendu que, pour annuler la désignation, le 19 avril 2000, par le syndicat CFDT de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la Maison de retraite Petit Château, le jugement attaqué énonce qu'en l'espèce et par une précédente procédure n° 00/36 ayant donné lieu à conciliation, le syndicat CFDT admettait l'inapplicabilité de l'article L. 412-11 en raison de l'effectif non contesté de la Maison de retraite (38 salariés pour 30, 17 postes à temps complet) ; qu'à présent, le syndicat en cause argue d'une disposition de la convention collective FEHAP applicable aux salariés

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8346

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.161

Cour de cassation

par lettre du 14 janvier 2000, le syndicat CFDT du commerce de Paris a informé la SARL Eram Shop de la désignation de Mme X... en tant que déléguée syndicale ; que, par requête en date du 26 janvier 2000, la société a contesté cette désignation en soutenant que Mme X..., qui n'avait jamais manifesté la moindre activité syndicale au sein de l'entreprise, s'était fait désigner uniquement pour éviter la mesure de licenciement qui ne pouvait manquer d'intervenir, ce qu'elle savait parfaitement ; Sur le premier moyen du pourvoi, tel qu'annexé au présent arrêt ; Attendu que le syndicat Sycopa-CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cholet, 24 mars 2000) d'avoir annulé la désignation de Mme X...

8347

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.152

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière (FO) de l'Isère, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 2000 par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu (Elections professionnelles), au profit du syndicat Avenir syndical Schneider electric UNSA, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; En présence : 1 / de la société Schneider electric, société anonyme, dont le siège est centre Louis Paul X..., 38050 Grenoble Cedex 9, 2 / du syndicat CFDT, 3 / du syndicat CGT, 4 / du syndicat CFE-CGC, 5 / du syndicat CFTC, 6 / du syndicat CAT, dont les sièges respectifs sont à la société Schneider electric, centre Louis Paul X..., 38050 Grenoble Cedex 9 ;…

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8348

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.140

Cour de cassation

par arrêt n° 585 D du 26 janvier 2000 ayant annulé le jugement du tribunal d'instance de Lyon du 27 octobre 1998, à la requête de la seule société Novergie Centre Est, a annulé la désignation par le syndicat CFDT de la construction et du bois du Rhône de M. Z... en qualité de délégué syndical central de l'unité économique et sociale reconnue par accord du 2 juin 1998 entre les sociétés Novergie Centre Est, Valorly, Set Mont Blanc et Set Faucigny ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat CFDT sollicitant la convocation des sociétés Valorly, Set Mont Blanc et Set Faucigny, le tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET

8349

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.126

Cour de cassation

il résulte des jugements attaqués (tribunal d'instance de Nice les 8 mars 2000 et 26 avril 2000) que M. Z..., embauché en 1979 par la société Rapides Côte d'Azur, salarié protégé qui a fait l'objet de plusieurs licenciements a été encore licencié en août 1992 ; qu'après annulation de l'autorisation administrative de ce dernier licenciement par jugement du tribunal administratif notifié le 5 mars 1998, il a sollicité sa réintégration dans l'entreprise, le 16 mars 1998 ; que le syndicat CGT des Rapides Côte d'Azur a présenté la candidature de M. Z... au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise fixé au 16 février 2000 ; que statuant à la requête de M. Z... et du syndicat CGT du 26 janvier 2000, le

8350

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.042

Cour de cassation

l'employeur telle que mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 122-12, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui a fait l'objet de la modification conserve son autonomie ; il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 412-13 ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le mandat du délégué syndical concerné par le transfert d'une entité économique subsiste dès l'instant que cette entité économique conserve son autonomie, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Amand Montrond ;

8351

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.070

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la faute reprochée à M. X... n'a été révélée à l'employeur que le 20 décembre 1995, postérieurement à son licenciement pour faute grave intervenu par lettre du 17 octobre 1995 ; qu'en se fondant cependant sur ce fait pour justifier a posteriori une sanction disciplinaire prise cependant qu'il n'était pas encore connu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient d'ores et déjà établis et connus de l'employeur avant le licenciement et qu'il importe peu que la confirmation de leur matérialité ne lui soit parvenue qu'après ; que le moyen n'est pas fondé ;

8352

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.069

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la faute reprochée à M. X... n'a été révélée à l'employeur que postérieurement à son licenciement pour faute grave intervenu par lettre du 17 octobre 1995 ; qu'en se fondant cependant sur ce fait pour justifier a posteriori une sanction disciplinaire prise cependant qu'il n'était pas encore connu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient d'ores et déjà dénoncés par l'employeur avant le licenciement et qu'il n'importe pas que la confirmation de leur matérialité ne lui soit parvenue qu'après ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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