Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.088
Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 00-60.088
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le délai de 15 jours prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail court à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage ou par tout autre moyen, le tribunal d'instance, qui a retenu que M. X. et l'organisation syndicale dont il était délégué avaient eu connaissance de la désignation de Mme Y. le 17 novembre 1999, a justement décidé que leur action engagée plus de 15 jours après cette date était irrecevable; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pascal X..., demeurant ...,
2 / l'Union locale des syndicats confédérés de Villefranche-sur-Saône et du Beaujolais, dont le siège est Place Roger Rousset, 69400 Villefranche-sur-Saône,
en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône (élections professionnelles), au profit :
1 / de l'Association des salariés Roche Nicholas (ASRN), dont le siège est ...,
2 / de la société Laboratoires Roche Nicholas, dont le siège est ...,
3 / de Mme Gilberte Y..., domicilié ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'Union locale CGT des syndicats confédérés de Villefranche et du Beaujolais, ainsi que M. X..., délégué syndical CGT, font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 31 janvier 2000) d'avoir déclaré forclose leur action en contestation de la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale de l'ASRN pour les motifs exposés au mémoire précité ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le délai de 15 jours prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail court à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage ou par tout autre moyen, le tribunal d'instance, qui a retenu que M. X... et l'organisation syndicale dont il était délégué avaient eu connaissance de la désignation de Mme Y... le 17 novembre 1999, a justement décidé que leur action engagée plus de 15 jours après cette date était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723bdcd5801467740d883
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bdcd5801467740d883.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.
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