Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 694

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée11 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8317

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-60.144

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MCS et associés, société anonyme dont le siège social est ..., et son établissement de Nice, ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 2000 par le tribunal d'instance de Nice, au profit : 1 / de Mme Solvène Y..., demeurant ..., 2 / du syndicat CFTC des employés et du commerce interprofessionnel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M.

8318

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-60.225

Cour de cassation

l'Association des régimes de retraite complémentaires créée pour gérer les régimes de retraites par répartition regroupant actuellement quarante-sept régimes complémentaires dont la gestion est assurée par cent douze caisses de base, professionnelles ou interprofessionnelles, a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.. 412-11 du Code du travail ; 10 / que le tribunal d'instance, qui a cru pouvoir justifier sa décision et dire qu'il existait une unité économique et sociale entre les trois sociétés en retenant que la société Coudoint et la société MCB faisaient partie du même groupe ce qui revenait à reconnaître une communauté d'

CSE / représentants du personnelRejet+4
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8319

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-60.216

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° C 00-60.216 et D 00-60.217 formés par : 1 / le Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques et des délégués médicaux, dont le siège est ..., 2 / la Fédération nationale de la pharmacie FO, dont le siège est ..., 3 / du Syndicat chimie, énergie Nord-Aquitaine CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 15 mai 2000 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1 / de la société Laboratoire Asta médica, société anonyme, dont le siège est avenue du président JF X..., 33701 Mérignac Cedex, 2 / de la société Laboratoire Sarget, enseigne Asta médica, société anonyme, dont le siège est 100, avenue du président JF X..., 33701 Mérignac Cedex, 3 / de la…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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8320

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-60.179

Cour de cassation

s", le jugement ayant, ce faisant, infligé juridiquement une perte de chance d'avoir un délégué du personnel dans cette société ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé souverainement, par une décision motivée, que la candidature de M. X... était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

8321

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-60.164

Cour de cassation

par jugement du 13 mai 1998, l'UES exclut les sociétés Deloitte et Touche Conseil, Deloitte et Touche ARS et X... France, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la désignation était régulière, a répondu aux conclusions en les rejetant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze

8322

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-21.884

Cour de cassation

Tout syndicat victime d'une mesure prise contrairement aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-2 du Code du travail est recevable et bien fondé à en demander l'annulation. Il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de l'arrêt du 1er février 1999 rendu par la juridiction répressive et revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous que la convention conclue le 27 septembre 1994 présentait un caractère discriminatoire et qu'elle était contraire aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-2, la cour d'appel, qui ne pouvait refuser de faire droit à la demande d'annulation, a violé les articles 6 du Code civil et L. 412-2 du Code du travail.

8324

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 00-41.175

Cour de cassation

l'employeur ne respectait pas les dispositions concernant le SMIC et l'article 616 du Code civil local, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; le syndicat CFDT s'est joint à leur action ; Sur le premier moyen, commun aux 19 pourvois : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 décembre 1999) de l'avoir condamné à payer aux 19 salariés un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1 / que l'article R. 143-2 du Code du travail qui précise les mentions obligatoires que doit contenir le bulletin de salaire exige seulement que soient indiqués la période et le nombre d'heures auxquels se rapporte

8325

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.179

Cour de cassation

l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés que court la prescription de deux mois pour engager la procédure disciplinaire; que la copropriété la Jansonne faisait valoir dans ses conclusions qu'après avoir été alertée par le syndic, le conseil syndical avait auditionné les témoins les 14, 15 et 19 septembre 1994 pour vérifier la réalité des agissements du salarié et avait tenu le 22 septembre 1994 une réunion spéciale ayant pour objet de décider du licenciement du salarié à compter de ces auditions ; que la cour d'appel a relevé que "la copropriété produit aux débats des procès-verbaux d'audition de Mmes X... et Basilio qui lors d'une réunion qui s'est tenue le 14 septembre ont déclaré en présence de Mme Z...

8326

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 98-46.249

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L 212-2-2 et L 212-8-1 du Code du travail que les aménagements du temps de travail prévus par les accords collectifs de type I n'excluent en aucun cas la récupération des heures d'intempérie ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L 212-2-2 et L 212-8-1 du Code du travail ; 3 / qu'enfin il résulte de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation que la mensualisation des salaires n'exclut pas le paiement d'heures supplémentaires avec les majorations correspondantes et a seulement pour objet de neutraliser, pour un horaire effectif déterminé, les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de l'année ;

8327

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 00-40.533

Cour de cassation

Le contrat d'adaptation est un contrat de droit privé ; si la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle exerce, en vertu de l'article D. 981-15 du Code du travail, un contrôle sur la conclusion des contrats d'adaptation, le juge prud'homal reste compétent pour vérifier leur légalité et, le cas échéant, les requalifier.

8328

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 00-60.081

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des Hôtels, cafés, restaurants, collectivités et tourisme force ouvrière (HCRCT-FO) de Paris, dont le siège est Bourse du Travail, 3, rue du ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 février 2000 par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris (Elections professionnelles), au profit de la société de l'Hôtel Ritz, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / du syndicat CFDT-HCRT, dont le siège est ..., 2 / du syndicat national de l'Encadrement hôtellerie, CFE-CGC, dont le siège est ..., 3 / du syndicat CGT des Employés hôtels, cafés, restaurants, dont le siège est ..., 4 / de M. Bruno X..., 5 / de M. Claude D..., 6 / de M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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