Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 693

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée25 septembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8305

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.038

Cour de cassation

l'employeur est attestée dès le 25 octobre avant les prétendus incidents..." ; 3 / qu'il y une contradiction fragrante entre les attestations des sachants : "M. A... va reprendre du service" et l'attestation de la représentante de la direction qui déclare : "aucun délégué ne m'a informée de la désignation possible, en cours ou imminente de M. A... comme délégué syndical" ; que si le juge lève le doute sur la réalité de cette information au cours de la réunion des délégués du personnel, il ne se prononce pas sur la mauvaise foi et la légèreté blâmable de l'employeur auquel la preuve des faits incombe en raison de la faute lourde invoquée ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que M. A... avait été désigné en qualité de

8306

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.255

Cour de cassation

par requête du 10 avril 2000, alors, selon le moyen : 1 / que la désignation d'un délégué syndical n'est opposable à l'employeur et ne peut faire courir le délai de prescription de 15 jours que si elle a été portée à la connaissance de l'employeur que dans les formes prévues par la loi - soit par lettre recommandée, soit par lettre simple remise manuellement à l'employeur ; qu'en l'espèce la désignation de M. X... adressée par lettre simple à M. Y... "directeur général "de la société ne respectait pas les règles de forme et ne pouvait pas faire courir le délai de 15 jours, qu'en décidant le contraire, le jugement a violé les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; 2 / qu'à la supposer valable, la désignation ne pouvait faire courir

Élections professionnellesRejet+2
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8307

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.162

Cour de cassation

par requête en date du 8 février 2000, Mme Z..., salariée de l'ETSUP, a sollicité l'annulation de ces élections en soutenant que l'effectif retenu ayant été surévalué, il n'y avait lieu qu'à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 14e, 17 mars 2000) d'avoir déclaré sa requête irrecevable, alors, selon le moyen, que tout électeur a qualité pour contester les élections du collège auquel il appartient et qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge est tenu d'appliquer le protocole préélectoral dont la validité n'est pas contestée, sauf dispositions contraires aux principes généraux du droit électoral ;

Élections professionnellesRejet+1
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8308

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.526

Cour de cassation

l'employeur a mis fin à la période d'essai le 27 septembre 1997 pour les deux premiers salariés, le 15 septembre 1997 pour le troisième ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de salaires ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 19 mars 1999) de l'avoir condamné à payer aux intéressés des salaires en application du SMIC alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes aurait dû faire application des dispositions de l'article 5-1 de la Convention collective nationale des Z... ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes après avoir relevé que l'arrêté d'extension du 12 janvier 1982 de l'accord national interprofessionnel (ANI) des Z... aux entreprises de ventes à

8309

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.386

Cour de cassation

l'employeur aurait écrit, dans un courrier du 10 avril 1997 qu'il n'en "contestait pas l'utilisation" (jugement, page 7 2), quand en réalité ce courrier précisait simplement que l'utilisation de ces heures, si elle n'était pas contestée, ne pouvaient en revanche être rémunérées, le conseil de prud'hommes dénature ladite lettre du 10 avril 1997, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que sans se référer à la lettre du 10 avril 1997, le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur reconnaissait l'existence de circonstances exceptionnelles pour l'atelier moules ; Attendu, ensuite, que, par une interprétation nécessaire des correspondances échangées entre les parties, le conseil de prud'hommes a fait ressortir

8310

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.148

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que par lettre en date du 1er février 2000 reçue le 2 février 2000, la société Caillau a convoqué Mme Z... à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour le 7 février suivant ; que Mme Z... s'est alors portée candidate aux élections du Comité d'établissement en se faisant inscrire sur la liste du Syndicat Libre de la Métallurgie déposée le 4 février 2000 ; qu'en refusant néanmoins d'annuler comme frauduleuse la candidature de Mme Z... suscitée par l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre, le jugement n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 436-1 du Code du travail ; 2 ) que la candidature aux élections présentée postérieurement à l'

8311

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 98-45.388

Cour de cassation

par lettre du 17 janvier 1992 l'employeur l'a convoquée à un entretien tout en l'informant que son arrêt de travail pour longue maladie devant se terminer le 20 février 1992, il était amené, conformément aux dispositions conventionnelles à suspendre le maintien du salaire ; que la salariée a été classée à partir du 22 février 1992 en invalidité de la deuxième catégorie ; qu'estimant que l'employeur aurait dû la licencier par application de l'article 24 de la convention collective nationale de Crédit agricole, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; que le syndicat CFDT de la Caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le

8312

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.231

Cour de cassation

il résulte des articles L. 423-7, L. 431-3 et L. 431-4 que les salariés qui ont quitté leur établissement d'origine dès lors qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts quant au sort et à la gestion de l'entreprise d'origine que les salariés de celle-ci et qu'ils n'en partagent pas les aléas, ne peuvent, au même titre que les salariés détachés qui n'ont plus qu'un lien administratif avec leur établissement d'origine, être électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise de ladite entreprise d'origine; qu'au cas présent, le tribunal d'instance ne pouvait se prononcer sans rechercher si les salariés concernés, qui ont signé pour accord la lettre de suspension et dont il n'est pas contesté qu'ils bénéficient d'un contrat de travail de droit local,

8313

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.163

Cour de cassation

la salariée ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a constaté qu'au jour où il statuait, Mme Y..., qui demandait son inscription sur la liste, bénéficiait d'une ordonnance de réintégration dans l'entreprise Thiercelin, exécutoire par provision ; que la salariée avait donc à cette date la qualité d'électrice ; Attendu, enfin, que, le tribunal d'instance a constaté que la preuve du caractère frauduleux de la candidature de Mme Y... n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thiercelin à payer à l'Union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire, l'Union syndicale CGT et à Mme Y...

8314

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.219

Cour de cassation

Vu les articles L. 425-1, L. 431-1-1 et L. 412-14 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Geemac à laquelle le syndicat CGT a procédé par lettre du 8 mars 2000, le tribunal d'instance après avoir constaté que le licenciement d'un salarié investi d'une protection légale intervenu irrégulièrement est nul de plein droit, qu'un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la société Geemac pour défaut de respect de la procédure de licenciement a été dressé par l'inspecteur du travail, retient que la désignation de la salariée licenciée le 19 janvier 2000 dont la réintégration n'est pas effective à ce jour, en l'absence de

8315

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2001, 00-13.554

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 13 février 1987, la cour d'appel a retenu à bon droit que la personnalité morale et la capacité à agir de cet organisme résultaient des dispositions de l'article 1002 du Code rural sans qu'il soit nécessaire d'effectuer le dépôt de ses statuts et de leurs modifications en mairie et que, selon l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale, le directeur adjoint était, sans qu'il soit besoin d'une délégation, investi du pouvoir de décerner des oppositions à tiers détenteur ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 / que, dans ses conclusions d'appel,

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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8316

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.681

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors selon le moyen : 1 ) qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'en se déterminant d'une part, par des motifs incompréhensibles selon lesquels il résulterait de la convention collective que la majoration de 25 % s'appliquerait "lorsque le sous-total A excède 10 000 UV", d'autre part, par adoption, sans la moindre explication "de l'analyse détaillée, par le syndicat des copropriétaires, des deux contrats successifs de Mme X...", la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en déboutant Mme X... de sa demande au motif que la

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