Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 692

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée3 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-42.510

Cour de cassation

par jugement du tribunal d'instance de Basse-Terre rendu le 20 février 1997 sur renvoi après cassation (Soc. 9 juillet 1996 n° 3237 D), décision devenue définitive après rejet du second pourvoi de la société par arrêt de la Cour de Cassation rendu le 27 mai 1998 ; que M. X... ayant été licencié le 31 mars 1995 sans autorisation de l'inspecteur du travail, a demandé, au vu du jugement du 20 février 1997, sa réintégration dans l'entreprise qui a été ordonnée sous astreinte par le juge prud'homal statuant en référé par décision du 14 avril 1997 ; que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la rémunération qu'il aurait perçue depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration en avril 1997 ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral ;

8294

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 00-60.279

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des salariés de la construction et du bois du Rhône CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 2000 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit : 1 / de la société Novergie Centre-Est, dont le siège est ..., 2 / de la société Valorly, dont le siège est ... la Pape, 3 / de la société Faucigny genevois SET, dont le siège est ..., 4 / de la société Mont-Blanc SET, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.

8296

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-43.671

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la société CFTA Ile-de-France faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la faute de M. X... lui avait causé un grave préjudice, celui-ci ayant omis de s'arrêter à un arrêt très fréquenté le jour de "comptage de carte orange", opération vitale pour la société puisqu'elle permet de déterminer pour deux années le montant du versement effectué par le syndicat des transports parisiens pour le transport de passagers utilisateurs de carte orange ; qu'ainsi, la CFTA justifiait précisément d'un préjudice financier incontestable consistant en la perte pour deux années du "versement carte orange" pour les clients qui n'ont pu être comptabilisés ;

8297

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.298

Cour de cassation

par lettre du 17 mai 2000 ; que la société Métro cash and carry France a saisi le tribunal d'instance en contestation de la désignation de M. A... alléguant notamment que les accords de mars 2000 ne concernaient que les représentants du personnel élus ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 26 juillet 2000) d'avoir débouté la société Métro cash and carry France de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. A... en qualité de délégué syndical central d'entreprise au sein de la société Métro cash and carry France, alors, selon le moyen : 1 ) que l'engagement unilatéral de la société MCCF de "reprendre au nom de Métro cash and carry France au moment de la fusion et au-delà, les structures

Élections professionnellesRejet+3
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8299

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.272

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., délégué syndical CFTC, 10123 A..., 95702 A..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 2000 par le tribunal d'instance de Gonesse (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Aircar, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Mustapha B..., domicilié syndicat des transports de Roissy, ..., 3 / de M. Richard Y..., délégué syndical CGT, Union locale, demeurant 95700 A... Charles de Gaulle, 4 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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8300

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.227

Cour de cassation

l'association Oeuvre de Protection des enfants juifs, pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles 4, 5 et 15 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que la désignation de Mme X... faisait suite à l'action menée par celle-ci en faveur de la collectivité des travailleurs avant l'engagement de la procédure de licenciement notamment en qualité de mandataire syndical chargé de négocier la réduction du temps de travail, a estimé, sans encourir les griefs des moyens, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.224

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Traction Michel Fréjaville, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Traction Michel Fréjaville Location, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / la société Traction Michel Fréjaville Midi-Pyrénées, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / la société Traction Michel Fréjaville Languedoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 2000 par le tribunal d'instance de Béziers (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Dobrosav Y..., demeurant ..., 2 / du Syndicat général des transports du Vaucluse et de ses environs CFDT, dont le siège est ...

Élections professionnellesRejet+2
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8302

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.210

Cour de cassation

l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prolongée pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l

Élections professionnellesCassation+1
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8303

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.206

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que, pour dire irrecevable le recours en annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 23 novembre 1999 au sein de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, le tribunal d'instance relève que le recours déposé par M. XX... mentionne que ce dernier agit en qualité de secrétaire de la section syndicale Force Ouvrière de la CRAM, que sa qualité de membre du bureau du syndicat FO n'est pas indiquée, que le secrétaire d'une section

Élections professionnellesCassation+1
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8304

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.169

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat CFE-CGC de Chloralp, dont le siège est 38800 Le Pont de Claix, 2 / M. Pierre Y..., demeurant 38800 Le Pont de Claix, en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 2000 par le tribunal d'instance de Grenoble (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Chloralp, dont le siège est ..., 2 / du syndicat CGT de Chloralp, dont le siège est 38800 Le Pont de Claix, 3 / du syndicat CFDT de Chloralp, dont le siège est 38800 Le Pont de Claix, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesRejet+1
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