Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.255
Arrêt du 25 septembre 2001Pourvoi n° 00-60.255
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les formalités prévues à l'article D. 412-1 du Code du travail ne sont édictées que pour faciliter la preuve que l'employeur a eu connaissance de la désignation et à l'expiration du délai fixé à l'article L. 412-15 du Code du travail, la désignation est purgée de tout vice; que dès lors, le tribunal d'instance qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, a relevé que la société reconnaissait avoir reçu la lettre portant désignation du délégué syndical le 22 mars a pu décider que le recours introduit plus de quinze jours après cette date était irrecevable.
- Réponse: Attendu que les formalités prévues à l'article D. 412-1 du Code du travail ne sont édictées que pour faciliter la preuve que l'employeur a eu connaissance de la désignation et à l'expiration du délai fixé à l'article L. 412-15 du Code du travail, la désignation est purgée de tout vice; que dès lors, le tribunal d'instance qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, a relevé que la société reconnaissait avoir reçu la lettre portant désignation du délégué syndical le 22 mars a pu décider que le recours introduit plus de quinze jours après cette date était irrecevable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sicavic, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Alain X..., demeurant ...,
2 / de M. Eric Z..., délégué syndical CGT, domicilié au Comité intersyndical du livre parisien, ...,
3 / du Comité intersyndical du livre parisien CGT, dont le siège est ...,
4 / du syndicat CFDT section syndicale CFDT, dont le siège est ...,
5 / du syndicat CGC section syndicale CGC, dont le siège est ...,
6 / du syndicat Force Ouvrière section syndicale FO, dont le siège est ...,
7 / du syndicat CFTC section syndicale CFTC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sicavic, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du Comité intersyndical du livre parisien CGT, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sicavic fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint Ouen, 20 juin 2000) d'avoir déclaré irrecevable comme tardive sa contestation de la désignation par le syndicat CILP-CGT de M. X... en qualité de délégué syndical, introduite par requête du 10 avril 2000, alors, selon le moyen :
1 / que la désignation d'un délégué syndical n'est opposable à l'employeur et ne peut faire courir le délai de prescription de 15 jours que si elle a été portée à la connaissance de l'employeur que dans les formes prévues par la loi - soit par lettre recommandée, soit par lettre simple remise manuellement à l'employeur ; qu'en l'espèce la désignation de M. X... adressée par lettre simple à M. Y... "directeur général "de la société ne respectait pas les règles de forme et ne pouvait pas faire courir le délai de 15 jours, qu'en décidant le contraire, le jugement a violé les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ;
2 / qu'à la supposer valable, la désignation ne pouvait faire courir le délai de 15 jours qu'à compter de la date à laquelle elle avait été portée à la connaissance du représentant légal de la société Sicavic ;
qu'en l'espèce, la désignation avait été adressée à M. Y... qui n'était pas le directeur général de la société SICAVIC, comme indiqué par erreur, mais qui est un dirigeant du Parisien Libéré, qu'en déclarant néanmoins la contestation irrecevable comme tardive, du seul fait que la société requérante indiquait l'avoir reçue le 22 mars, sans s'assurer de la date exacte à laquelle ladite désignation était parvenue à la connaissance du représentant légal de la société , le jugement a là encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les formalités prévues à l'article D. 412-1 du Code du travail ne sont édictées que pour faciliter la preuve que l'employeur a eu connaissance de la désignation et à l'expiration du délai fixé à l'article L. 412-15 du Code du travail, la désignation est purgée de tout vice ; que dès lors, le tribunal d'instance qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, a relevé que la société reconnaissait avoir reçu la lettre portant désignation du délégué syndical le 22 mars a pu décider que le recours introduit plus de quinze jours après cette date était irrecevable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du Comité intersyndical du livre parisien CGT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c5cd5801467740deb3
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c5cd5801467740deb3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
