Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.198
Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 00-60.198
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a retenu sans se contredire que les salariés qui ne figuraient pas sur la liste électorale et qui n'étaient pas électeurs ne pouvaient être éligibles; que les moyens ne peuvent être accueillis.
- Moyen: Attendu que l'Union locale des syndicats CGT du 14e arrondissement de Paris fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 14e arrondissement) d'avoir dit que MM. X. et Y. n'étaient pas en droit de figurer sur la liste des candidats présentés par le syndicat CGT pour les élections du second tour des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de la sociétés GPA-Vie.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale des Syndicats C.G.T. de Paris 14ème, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 2000 par le tribunal d'instance de Paris 14ème (élections professionnelles), au profit de la société GPA Vie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de :
1 / du Syndicat C.G.T. du Réseau Commercial du GPA Assurances, dont le siège est ...,
2 / de M. Hamid X..., demeurant ...,
3 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que l'Union locale des syndicats CGT du 14e arrondissement de Paris fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 14e arrondissement) d'avoir dit que MM. X... et Y... n'étaient pas en droit de figurer sur la liste des candidats présentés par le syndicat CGT pour les élections du second tour des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de la sociétés GPA-Vie, alors, selon les moyens, que le jugement a violé les articles 15, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et a méconnu le principe suivant lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
Mais attendu, d'abord, que l'absence de communication de la liste électorale à un syndicat ne relève pas du principe de contradiction régi par les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a retenu sans se contredire que les salariés qui ne figuraient pas sur la liste électorale et qui n'étaient pas électeurs ne pouvaient être éligibles ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c9cd5801467740e219
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c9cd5801467740e219.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2001.
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