Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-19.668
Arrêt du 20 juin 2001Pourvoi n° 99-19.668
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que les sociétés Tofinso et Capitole location sont devenues des filiales de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées; que le syndicat CFDT des travailleurs du crédit et des professions annexes de la région de Toulouse soutenant que le statut du personnel des Caisses d'épargne devait, en application de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1983, être appliqué au personnel des deux sociétés a saisi le juge des référés pour qu'elles soumettent l'ensemble de leur personnel à ce statut et fassent figurer les salariés sur les listes des électeurs du conseil de discipline national.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 134-1 du Code du travail qu'une convention collective peut être applicable dans une entreprise dont le personnel est régi par un statut; que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Tofinso, société anonyme dont le siège est allée du Président Roosevelt, 31000 Toulouse
2 / la société Capitole location, société anonyme dont le siège est 23, allées Charles de X..., 31300 Toulouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit du syndicat CFDT des travailleurs du crédit et professions connexes de Toulouse et la région, dont le siège est ..., bâtiment C, 31081 Toulouse Cedex, défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des sociétés Tofinso et Capitole location, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les sociétés Tofinso et Capitole location sont devenues des filiales de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées ; que le syndicat CFDT des travailleurs du crédit et des professions annexes de la région de Toulouse soutenant que le statut du personnel des Caisses d'épargne devait, en application de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1983, être appliqué au personnel des deux sociétés a saisi le juge des référés pour qu'elles soumettent l'ensemble de leur personnel à ce statut et fassent figurer les salariés sur les listes des électeurs du conseil de discipline national ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 1999) de les avoir condamnées à soumettre l'ensemble de leur personnel aux textes régissant le statut du personnel des caisses d'épargne, alors, selon le moyen, que si l'article 15 de la loi du 1er juillet 1983 dispose qu'un statut de droit privé, constitué par des accords collectifs conclus selon des modalités particulières au sein d'une commission paritaire nationale régit les relations entre les entreprises du réseau, leurs filiales et leurs organismes communs avec leurs personnels, une filiale ne peut être soumise au statut résultant de ces accords que si ceux-ci l'ont effectivement prévu ; et qu'à défaut de l'avoir vérifié, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que l'article 15 de la loi du 1er juillet 1983, alors en vigueur, ne subordonne pas l'application du statut du personnel des caisses d'épargne au personnel des filiales de ces caisses à la conclusion d'un accord à cette fin ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Capitole location fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions tiré de ce que la société Capitole location était soumise à la Convention collective nationale des société financières ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 134-1 du Code du travail qu'une convention collective peut être applicable dans une entreprise dont le personnel est régi par un statut ;
que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Tofinso et Capitole location aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c6cd5801467740dfa9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c6cd5801467740dfa9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2001.
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