Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.134
Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 00-60.134
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat Sud Aérien ACNA, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 2000 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (élections professionnelles), au profit de la société ACNA, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : M. Jean-Christophe X..., délégué syndical Sud, demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de la société ACNA, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 3 mars 2000 au greffe du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, le Syndicat Sud Aérien ACNA s'est pourvu en cassation contre une décision rendue le 17 février 2000 par cette juridiction ;
Attendu que le mémoire ampliatif n'a été notifié à la Société ACNA que le 17 avril 2000 ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue et que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ACNA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c9cd5801467740e217
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c9cd5801467740e217.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2001.
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