Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 573

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée7 février 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6865

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-44.261

Cour de cassation

il résulte des débats et des pièces produites que les salariés en CAA exercent plus de 80 % de leur activité en horaires postés ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés en CAA qui ne sont postés qu'à temps partiel et les salariés exerçant entièrement leur activité en horaires postés ne sont pas dans une situation identique, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 31 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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6866

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.125

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas accepté la désignation dans les mêmes conditions par un ou plusieurs autres syndicats représentatifs d'un nombre de délégués syndicaux supérieur au nombre fixé par la loi en fonction des effectifs et donc si M. X... et son organisation syndicale n'étaient pas victimes d'une atteinte au principe d'égalité, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, des articles 1,5,6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert d'une violation de la loi et d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond de l'existence de la fraude ;

6867

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.024

Cour de cassation

l'employeur, ne pouvait être désigné délégué syndical, le juge d'instance a violé l'article L. 412-14 du code du travail et l'article 7 du code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que le salarié ne disposait pas d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit, lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise, et devant lequel il n'était pas allégué qu'il représentait effectivement l'employeur devant les instances représentatives du personnel, n'était pas tenu de s'expliquer sur des éléments de preuve qui étaient inopérants ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour

6868

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.257

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail et l'article 21 de l'accord d'entreprise du 30 août 1984 ; Attendu que pour débouter M. X... et le syndicat CGT de leur demande tendant à l'inscription de M. X... sur les listes électorales de l'établissement Tour Société générale à La Défense, le tribunal d'instance retient que le salarié ne bénéficie pas d'un détachement pour exercer des fonctions syndicales permanentes à l'échelon national de son syndicat, qu'il a jusqu'à présent exercé son droit de vote dans l'établissement Champs-Elysées alors qu'il était élu aux fonctions de délégué syndical central, qu'il est rémunéré par cet établissement dont il a toujours dépendu hiérarchiquement, et que la clause de l'accord du 30 août 1984

Élections professionnellesCassation+3
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6869

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.183

Cour de cassation

par jugement du 2 février 2007 et cette décision ayant été frappée de pourvoi par le syndicat CGT des Hôtels Méridien de Paris et l'Union locale des syndicats CGT du 17èmearrondissement de Paris actuellement pendant devant la Cour de cassation, Mme X... ne pouvait donc à nouveau être désignée en qualité de représentante syndicale le 2 février 2007, soit le jour même du jugement précité ; qu'en déboutant néanmoins la société Lehwood Etoile de sa demande d'annulation de cette nouvelle désignation de Mme X... en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L. 433-1, L. 433-12 et D 412-1 du code du travail ainsi que l'article 1351 du code civil ; 4°/ que le seul fait qu'une salariée, désignée

6870

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.121

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT de la société CEAC Exide a contesté la candidature de M. X... aux élections professionnelles de l'établissement de Péronne de cette entreprise, motif pris du défaut d'ancienneté de l'intéressé ; Attendu que pour déclarer inéligible M. X..., le jugement retient que l'article 8 du protocole préélectoral de l'établissement de Péronne de la société CEAC Exide réserve l'éligibilité aux salariés travaillant depuis au moins douze mois dans l'établissement, ce qui n'est pas le cas de M. X... qui, travaillant dans l'entreprise depuis plus d'un an, n'est affecté dans l'établissement que depuis neuf mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'

Élections professionnellesCassation+1
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6871

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.096

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L. 433-7 du code du travail ; Attendu que, si, en application de l'article L. 620-10 du code du travail les salariés d'entreprises de travail temporaire sont pris en compte dans le calcul des effectifs, les dispositions des articles susvisés qui régissent leur participation aux élections au sein de l'entreprise de travail temporaire excluent qu'ils aient la qualité d'électeur dans l'entreprise utilisatrice ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat USTM CGT du Bas-Rhin a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant, d'une part, à faire juger que les travailleurs mis à disposition sur le site de l'établissement de Molsheim de la société Messier Bugatti (la société) doivent être

6872

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.066

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11 et D. 412-1 du code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué, que M. X... salarié de la société Médica France (la societé), a été désigné par lettre du 13 décembre 2006 adressée au directeur par l'union locale CGT de Chatou "en qualité de délégué syndical au sein de votre société Médica France Issy-les-Moulineaux" ; que la société a contesté cette désignation ; Attendu que pour dire que M. X... avait été régulièrement désigné par l'union locale CGT auprès de l'établissement Médica France direction des services de la société Médica France, le jugement énonce que lors des débats M. X... et l'union locale de la CGT de Chatou ont précisé "qu'au travers d'Issy-les-Moulineaux, c'est une désignation au niveau de l'

6873

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.046

Cour de cassation

par lettre du 27 décembre 2006, le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux SNAPADVM-UNSA (le syndicat) a procédé à la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical et de représentante syndicale au comité d'établissement du "Laboratoire Omega Pharma" de la société Omega Pharma (la société) ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de ces désignations formée par la société, le tribunal énonce qu'est versé aux débats le courrier du 26 octobre 1966 par lequel le ministre des affaires sociales a reconnu la représentativité du syndicat SNAPDVM-UNSA sur le plan national pour la profession de visiteur médical, que celui-ci est donc représentatif au niveau national dans la branche de l'industrie pharmaceutique et a d'ailleurs participé à plusieurs accords nationaux…

6874

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-21.781

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2006), que la RATP, qui était partenaire officiel des championnats du monde d'athlétisme à Saint-Denis du 23 au 31 août 2003, a demandé la condamnation du syndicat Sud RATP à lui payer 1 euro de dommages-intérêts pour avoir fait un usage abusif de son droit de grève en déposant de nombreux préavis couvrant toute la période des manifestations sportives ayant chacun des objets et des revendications différentes ; Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses prétentions, alors, selon le moyen : 1°/ que les préavis de grève déposés à répétition sont prohibés dans les services publics, lorsqu'ils aboutissent à instaurer un préavis permanent, rendant la grève…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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6875

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.066

Cour de cassation

il résulte de l'article 4. 1. 2 de l'accord du 14 mai 1992 que « lorsque le salarié n'a pas obtenu de degré par le processus de validation, en fin de 5e année au plus tard, en fin de 10e année au plus tard, puis en fin de 15e année au plus tard qui suivent l'attribution du coefficient de carrière, il bénéficiera de 5 points par période précitée » ; qu'en proposant dès lors d'attribuer à chaque syndicaliste concerné les 5 points prévus pour la première période précitée, la CNAV n'avait fait qu'appliquer ce texte aux salariés syndicalistes ; qu'en décidant que tel n'était pas le cas et que la CNAV aurait appliqué aux syndicalistes un système d'avancement propre, « différent de celui des autres salariés » (arrêt, p. 4, al. 10), la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 14 mai 1992 et l'article L.

6876

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-18.623

Cour de cassation

par lettre du 8 octobre 2001 au secrétaire du comité d'entreprise des "usages" relatifs au nombre d'heures de délégations attribué aux représentants du personnel ; que le comité d'entreprise et divers syndicats ont assigné la société devant le tribunal en alléguant que ces "usages" résultaient d'un accord collectif qui ne pouvait être dénoncé que conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, et que sa dénonciation était nulle ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le document fourni par les demandeurs, daté du 1er janvier 1979, ne comporte aucune signature, sans qu'il soit justifié de son dépôt, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du code du

CSE / représentants du personnelCassation+2
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