Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-60.024
Arrêt du 30 janvier 2008Pourvoi n° 07-60.024
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00207
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Amiens, 18 janvier 2007), que le syndicat SNECS CFE CGC a informé la société BSSL, le 7 décembre 2006, de la désignation de M. X..., directeur des achats, en qualité de délégué syndical ;
Attendu que la société BSSL fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa contestation de cette désignation, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'examiner toutes les pièces versées aux débats et d'en tirer les conséquences qui s'en évincent, si bien qu'en l'espèce en omettant d'examiner les contrats de cession de droits pour la conclusion desquels M. X... avait représenté la société BSSL, et dont il ressortait que l'intéressé disposait au sein de la société des plus larges pouvoirs et devait être assimilé à l'employeur et d'en tirer les conséquences, à savoir qu'eu égard aux pouvoirs dont il était investi, le salarié, assimilé à l'employeur, ne pouvait être désigné délégué syndical, le juge d'instance a violé l'article L. 412-14 du code du travail et l'article 7 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que le salarié ne disposait pas d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit, lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise, et devant lequel il n'était pas allégué qu'il représentait effectivement l'employeur devant les instances représentatives du personnel, n'était pas tenu de s'expliquer sur des éléments de preuve qui étaient inopérants ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00207
- Identifiant source
- 613726b8cd58014677427e32
