Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 1001

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 472
Dernière décision affichée15 juin 1978
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 472 décisions
12001

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 78-60.420

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement déboutant un employeur de sa demande en annulation de la désignation d'un délégué syndical, au motif que s'il paraissait très vraisemblable que cette désignation ait eut pour but de paralyser le licenciement dont l'intéressé était menacé, une telle manifestation de solidarité de la section syndicale à l'égard d'un des salariés de l'entreprise ne saurait être qualifiée de frauduleuse. En admettant ainsi que la désignation d'un délégué syndical puisse être faite, non en vue de la défense des intérêts des travailleurs de l'entreprise, mais uniquement par solidarité pour assurer la protection de l'intéressé, ce en quoi elle se trouverait détournée de son but, le jugement attaqué a fait une fausse application du texte susvisé.

12002

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 77-10.448

Cour de cassation

Doivent être comprises dans l'assiette des cotisations les sommes versées à un conducteur de taxi parisien par son employeur en paiement de ses heures de délégation pour exercer les fonctions de représentant du personnel, dès lors que, d'une part, si ces sommes sont comprises dans la durée de travail, elles constituent une compensation du salaire perdu, et par suite un élément de la rémunération s'ajoutant à celle que le salarié reçoit en fonction des recettes effectuées, laquelle est, en vertu de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1959, modifié par celui du 17 novembre 1959, prise en considération pour établir l'assiette forfaitaire des cotisations, et que, d'autre part, si le conducteur utilise les heures de délégation en dehors de son horaire de travail, lesdites indemnités sont un supplément de salaire…

Salaire / rémunérationCassation+7
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12003

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 78-60.071

Cour de cassation

Une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un salarié pour irrégularité de son licenciement ne peut, dès lors qu'elle est postérieure à la désignation de ce salarié en qualité de délégué syndical, avoir aucune influence sur la situation de celui-ci qui est donc restée la même que lors de l'annulation d'une précédente désignation.

12004

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 76-14.393

Cour de cassation

Lorsque le Tribunal administratif a ordonné le sursis à l'exécution de la décision du ministre du travail autorisant le licenciement d'un délégué syndical, et que celui-ci, sans attendre la décision de la juridiction du fond saisie du litige relatif à sa réintégration s'est réinstallé de sa propre autorité dans les locaux de l'employeur avec la prétention d'y reprendre l'exercice de ses fonctions, le juge des référés saisi d'une demande aux fins d'expulsions justifie sa décision en retenant que l'intéressé en se faisant justice à lui-même a commis une voie de fait que l'employeur est fondé à faire cesser d'urgence.

12005

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1978, 76-41.214

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui déclare injustifiée la sanction de mise à pied infligée aux mineurs de fond ayant décidé d'interrompre simultanément le travail pour le temps de la pause de casse-croûte tout en constatant qu'à la suite de la mécanisation de la mine, la direction avait entendu, pour éviter l'interruption totale du travail, modifier les conditions de la pause en prescrivant aux mineurs de prendre celle-ci par roulement alors qu'il en résultait que l'employeur n'avait pas apporté de modification substantielle aux modalités de la pause par rapport à la pratique antérieure et que l'employé avait commis une faute en ne se conformant pas à ses instructions.

12006

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1978, 77-40.149

Cour de cassation

Le caractère exceptionnel des congés qui peuvent être accordés en vertu de l'article 71 de la convention collective du personnel des banques du 20 août 1952 aux titulaires d'un mandat syndical, pour la participation aux réunions corporatives paritaires ou aux réunions des organisations syndicales du personnel signataire de la convention ou pour la participation à des démarches auprès des pouvoirs publics exclut un usage habituel et trop fréquent de ceux-ci, la suppression des salaires y afférents étant justifiée en cas d'abus.

Salaire / rémunérationCassation+4
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12007

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 77-40.113

Cour de cassation

Lorsqu'un syndicat d'employeurs adresse à ses adhérents une circulaire leur recommandant d'appliquer les avenants à la convention collective prévoyant une majoration des rémunérations aux salaires réels, en indiquant le taux des augmentations à pratiquer et qu'une entreprise, membre de ce syndicat, les a, en fait, appliqués à tous ses salariés à l'exception d'un seul d'entre eux, il s'est instauré un usage d'appliquer les augmentations aux salaires réels sans discrimination entre les différents salariés. Par suite l'employeur doit payer cette augmentation de salaire au travailleur qui n'en a pas bénéficié.

12008

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1978, 78-60.027

Cour de cassation

La création d'une section syndicale et la désignation d'un délégué syndical n'étant possibles, aux termes de la loi, que si l'entreprise occupe habituellement au moins cinquante salariés, leur suppression ne peut elle-même intervenir que si la baisse de l'effectif en-dessous de ce chiffre est devenue habituelle, ce qui suppose qu'elle se soit maintenue pendant une certaine durée. C'est donc à bon droit que les juges du fond rejettent une telle demande de suppression en constatant que le nombre des salariés de l'entreprise, compte tenu des seuls permanents, n'était tombé en-dessous du chiffre de cinquante que depuis quelques jours, sans que l'on pût savoir si cette baisse serait durable, et en n'envisageant qu'à titre surabondant la prise en compte éventuelle des salariés saisonniers.

12010

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 77-41.256

Cour de cassation

Les dispositions des articles L 412-15, L 420-22 et L 436-1 du Code du travail soumettant à l'avis conforme de l'inspecteur du travail ou à l'assentiment du comité d'entreprise le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, ont institué à leur profit et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat.

12011

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60.068

Cour de cassation

L'obligation de convoquer les parties intéressées à l'instance relative à la contestation de la désignation d'un délégué syndical incombe au juge par l'intermédiaire de son greffier, et il appartient à ce dernier d'inviter le demandeur, lors de sa déclaration en contestation, à lui faire connaître celles-ci, si la déclaration a été incomplète et si les renseignements ne résultent pas des pièces de la procédure, cette omission pouvant au surplus être réparée, lorsqu'elle a été constatée, par une remise de la cause en permettant la régularisation.

12012

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60.032

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement déclarant valable la désignation d'un délégué syndical et d'un représentant syndical au comité d'entreprise d'une société en s'abstenant de rechercher si la nature de l'activité de cette société permettait au syndicat auteur des désignations d'accueillir ses salariés et d'en être représentatif compte tenu de ses propres statuts sans méconnaître les dispositions de l'article L 411-2 du Code du travail, et en relevant que ladite société formait avec trois autres entreprises d'un même "groupe" une unité économique et sociale, alors que cette considération était sans intérêt en la circonstance, les deux désignations contestées étant intervenues non pour le groupe, mais pour la seule société, dont l'effectif dépasse de beaucoup cinquante personnes.

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