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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1978, 76-41.214

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/06/1978
Numéro d'affaire
76-41.214

Résumé

Doit être cassé le jugement qui déclare injustifiée la sanction de mise à pied infligée aux mineurs de fond ayant décidé d'interrompre simultanément le travail pour le temps de la pause de casse-croûte tout en constatant qu'à la suite de la mécanisation de la mine, la direction avait entendu, pour éviter l'interruption totale du travail, modifier les conditions de la pause en prescrivant aux mineurs de prendre celle-ci par roulement alors qu'il en résultait que l'employeur n'avait pas apporté de modification substantielle aux modalités de la pause par rapport à la pratique antérieure et que l'employé avait commis une faute en ne se conformant pas à ses instructions.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE DES MINES DE SOUMONT A INFLIGE TROIS HEURES DE MISE A PIED PAR POSTE, POUR CHAQUE FAIT CONSTATE, AUX MINEURS DE FOND DES QUARTIERS MECANISES DE LA MINE QUI AVAIENT, A PARTIR DU 17 MARS 1975, DECIDE D'INTERROMPRE SIMULTANEMENT LE TRAVAIL POUR LE TEMPS DE LA PAUSE DE CASSE-CROUTE, FIXE A VINGT-CINQ MINUTES, A 10 HEURES 15 MINUTES POUR LE PREMIER POSTE ET A 18 HEURES 30 MINUTES POUR LE SECOND ; ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE CETTE SANCTION ETAIT INJUSTIFIEE ET CONDAMNER LA SOCIETE A PAYER A L'UN DE CES MINEURS, ADRON, EN SUS DES SALAIRES QU'ELLE AVAIT CONSENTI A LUI VERSER, LES PRIMES DONT ELLE L'AVAIT PRIVE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE, D'UNE PART, QUE C'ETAIT UNE NOTE DE SERVICE DE LA DIRECTION, TOUJOURS AFFICHEE, QUI AVAIT FIXE A 10 HEURES 15 MINUTES ET 18 HEURES 30 MI…