Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1978, 77-40.149
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/06/1978
- Numéro d'affaire
- 77-40.149
Résumé
Le caractère exceptionnel des congés qui peuvent être accordés en vertu de l'article 71 de la convention collective du personnel des banques du 20 août 1952 aux titulaires d'un mandat syndical, pour la participation aux réunions corporatives paritaires ou aux réunions des organisations syndicales du personnel signataire de la convention ou pour la participation à des démarches auprès des pouvoirs publics exclut un usage habituel et trop fréquent de ceux-ci, la suppression des salaires y afférents étant justifiée en cas d'abus.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 71 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1952 ; ATTENDU QUE SELON CE TEXTE "DES CONGES EXCEPTIONNELS DE COURTE DUREE SONT ACCORDES SUR JUSTIFICATION AUX TITULAIRES D'UN MANDAT SYNDICAL POUR LA PARTICIPATION AUX REUNIONS CORPORATIVES PARITAIRES OU AUX REUNIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES DU PERSONNEL SIGNATAIRES DE LA CONVENTION OU POUR LA PARTICIPATION A DES DEMARCHES AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS ; CES CONGES NE DONNENT LIEU A AUCUNE RETENUE SUR LES TRAITEMENTS, PRIMES ET INDEMNITES ET NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE IMPUTES SUR LES CONGES ANNUELS" ; ATTENDU QUE LA SOCIETE GENERALE A RETENU SUR LE SALAIRE DE RETIERE, EMPLOYE A SA SUCCURSALE DE NANTES, LE MONTANT DE LA REMUNERATION AFFERENTE AUX JOURS DE CONGE QU'IL AVAIT PRIS PENDANT L'ANNEE 1975 EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71 DE LA CONVENTION COLLECTIV…