Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 246

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée17 avril 1985
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1985, 82-42.021

Cour de cassation

A violé l'alinéa 4 de l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 la Cour d'appel qui a déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître de la demande en réintégration dans l'entreprise de représentants élus du personnel compris dans un licenciement économique au motif que celle-ci tendait à remettre en cause l'appréciation de la réalité du motif économique par l'autorité administrative ayant autorisé leur licenciement alors que le texte précité donne compétence à la seule juridiction prud'homale pour connaître des litiges consécutifs au contentieux de la réintégration.

2942

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1985, 81-42.867

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'une salariée avait fait l'objet d'un licenciement individuel d'ordre économique a décidé que la disposition imprimée sur l'autorisation de licenciement prescrivant le réembauchage du personnel licencié pendant un an en cas de reprise de l'activité de l'entreprise, applicable au seul cas de licenciement collectif, n'était pas constitutive d'un droit pour cette salariée, en l'absence de dispositions conventionnelles légales ou réglementaires le prévoyant et était, dès lors, sans portée au cas de l'espèce.

2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1985, 83-61.079

Cour de cassation

Viole l'article L. 423-7 du Code du travail, le Tribunal qui, saisi, postérieurement à la rupture de leur contrat de travail, par des salariés d'une demande tendant à voir dire sans effet la lettre de notification du non renouvellement de leur contrat reçue au cours des pourparlers en vue de la désignation de délégués du personnel et à enjoindre à l'employeur d'organiser des élections, décide que les salariés sont électeurs et ordonne des élections au motif que le contrat de ces salariés était à durée indéterminée alors que, quelle qu'eût été la nature de ce contrat, celui-ci avait été rompu par la décision de l'employeur d'y mettre fin et que, n'appartenant plus à l'entreprise à partir de la date de prise d'effet de cette décision, les intéressés dont aucun ne bénéficiait de la protection instituée par…

2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1985, 83-41.243

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur lorsque celui-ci licencie un salarié avec l'assentiment du comité d'établissement puis formule une offre de réintégration dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail à la suite du refus de consentir au licenciement exprimé ultérieurement par ledit comité dont la première décision était entachée d'irrégularité. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui estime que le salarié, en refusant de reprendre son emploi, a rompu, de son fait, son contrat de travail, alors que l'employeur avait déjà exprimé sa volonté d'y mettre fin et que l'intéressé n'était pas tenu d'accepter l'offre de réintégration.

2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 82-40.506

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-4 du Code du travail que durant la période d'essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat sans que soient applicables les règles relatives au licenciement ; par suite, l'association, qui avait engagé un conseiller prud'homme avec une période d'essai de trois mois, et estimé cet essai non concluant n'avait pas à provoquer la décision du bureau de jugement prévue par l'article L. 514-2 du même Code.

2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-16.324

Cour de cassation

A violé l'article L. 436-1 du Code du travail, alors en vigueur, la Cour d'appel qui a débouté un salarié de sa demande en annulation de la délibération d'un comité d'établissement alors que l'autorisation demandée audit comité par le chef d'entreprise, en vue de procéder au licenciement d'un salarié protégé constitue une question sur laquelle les membres élus du comité avaient seuls à se prononcer en tant que délégation du personnel et qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la participation du représentant du chef d'entreprise, président du comité, avait eu pour effet de fausser les résultats du vote.

2947

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-40.843

Cour de cassation

Aucune disposition légale ou réglementaire ne fixant un âge où le salarié doit obligatoirement quitter son emploi, les dispositions conventionnelles qui donnent à une banque la faculté de mettre à la retraite, sans son accord, un agent à partir du moment où il atteint l'âge de soixante ans ne peuvent le priver des avantages qu'il tient de la loi en cas de rupture de son contrat de travail, à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur. En conséquence doit être cassé l'arrêt ayant débouté ce salarié de sa demande en réintégration sur le non respect par l'employeur des formalités légales protectrices des représentants du personnel.

2948

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-43.347

Cour de cassation

La décision prévue par l'article L. 514-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 mai 1982 qui n'emporte pas contre le salarié une condamnation susceptible d'exécution forcée sur sa personne ou sur ses biens et a pour objet d'autoriser l'employeur, sur sa requête, à prononcer une mesure unilatérale de licenciement est, par sa nature, immédiatement exécutoire.

2949

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1985, 82-43.851

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir tenu pour valable la délibération du comité d'établissement ayant autorisé le licenciement d'un de ses membres, dès lors que celle-ci a estimé qu'il n'était pas établi que la direction de l'entreprise ait tenté de faire revenir sur son témoignage un salarié entendu par le comité et que celui-ci, à qui tous les éléments d'information avaient été fournis, avait pris sa décision en toute connaissance de cause.

2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 82-42.241

Cour de cassation

En l'absence de fraude pour l'employeur, l'annulation par le ministre du travail de l'autorisation administrative de licenciement économique n'ouvre pas droit, pour le salarié, au paiement des dommages intérêts sur le fondement de l'article L 321-12 du code du travail. En revanche, l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise, qui a motivé cette annulation reconnue bien fondée par la juridiction administrative, et a rendu inopérant le licenciement du salarié, membre du comité d'entreprise, est de nature à justifier la demande en réparation formée par celui-ci pour licenciement irrégulier.

2951

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 84-60.136

Cour de cassation

Saisi d'une demande d'inscription sur les listes électorales relatives aux élections de délégués du personnel et au comité d'entreprise d'un salarié protégé licencié avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation annulée par le directeur départemental du travail, le tribunal d'instance doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative saisie de la question préjudicielle relative à la légalité de cette décision d'annulation.

2952

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1984, 82-41.046

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un ancien membre du comité d'entreprise de sa demande en dommages-intérêts fondée sur le défaut d'autorisation de son licenciement par ledit comité, énonce que la procédure habituelle n'avait pas à être engagée puisque le licenciement était consécutif au refus de la modification proposée du contrat de travail, alors que l'employeur ne pouvait prendre de décision définitive sans respecter la procédure légale, peu important que le comité d'entreprise ait été consulté puisque la question du licenciement n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour de la réunion dans le délai prescrit, que l'intéressé n'avait pas été convoqué et qu'il n'y avait pas eu de scrutin à bulletin secret.

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