Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 247

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée10 octobre 1984
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2953

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1984, 82-42.694

Cour de cassation

Est nulle et ne peut fonder la rupture du contrat de travail ni trancher de son imputabilité la clause d'un avenant par lequel un salarié, délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise s'engage à occuper, à l'issue d'un stage de formation professionnelle, le poste que lui offrira son employeur à peine, en cas de refus, d'être considéré comme démissionnaire et qui, ayant pour conséquences de dispenser l'employeur de l'observation des formalités protectrices des salariés investis de fonctions représentatives même au cas où l'affectation proposée serait susceptible d'entraver l'exercice des mandats, emporte par avance renonciation à des dispositions d'ordre public auxquelles ne sauraient faire échec les stipulations d'une convention collective n'interdisant pas au salarié d'accepter…

2955

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juillet 1984, 81-41.814

Cour de cassation

Après avoir relevé que le licenciement d'un salarié protégé intervenu malgré le refus de l'inspecteur du travail était nul et que l'employeur s'était refusé à procéder à la réintégration de ce salarié, une Cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée, l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision de refus d'autorisation de licenciement ne pouvant valoir autorisation de licenciement et étant sans incidence sur la validité de l'arrêt attaqué estime exactement que l'employeur devait réparer l'intégralité du préjudice résultant du refus de réintégration.

2956

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juillet 1984, 83-12.030

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de déclarer nul et de nul effet l'avis émis par un comité d'entreprise sur le projet de mutation d'une salariée protégée, du poste de secrétaire comptable à celui de secrétaire du service consultation accueil, la Cour d'appel qui, après avoir reproduit les termes exacts de l'ordre du jour de la réunion, inséré dans la convocation, lesquels termes, sans faire référence à l'ordre du jour d'une réunion précédente où avait été débattu de la réintégration de la salariée à son ancien poste, se bornaient, pour ce qui la concernait, à mentionner une information sur les procédures engagées ainsi que les suites à donner à un arrêt estime, abstraction faite de toute autre considération et par une interprétation nécessaire que ces énonciations ambiguës n'impliquaient pas qu'il soit…

2957

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1984, 82-42.058

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision déboutant un salarié protégé, licencié pour fautes graves, de sa demande en réintégration sur le fondement de l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, la Cour d'appel qui constate que le comportement injurieux de ce salarié à l'égard de l'employeur, ayant motivé son licenciement, n'était pas en "relation" avec ses fonctions représentatives.

2958

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1984, 82-41.417

Cour de cassation

Le comportement observé par un conducteur receveur d'une société de transports qui participe à une grève en bloquant les oblitérateurs de titres de transport et en refusant d'encaisser le prix du transport du passager ne constitue pas un manquement à la probité susceptible de priver ce salarié, représentant élu du personnel, du bénéfice de la loi d'amnistie du 4 août 1981.

2959

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1984, 82-42.073

Cour de cassation

Encourt la cassation, du fait de l'annulation de la décision lui servant de base, l'arrêt qui rejette une demande de réintégration d'un salarié protégé fondée sur l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie au motif que lorsqu'il avait tenu à l'égard du directeur de l'entreprise des propos injurieux et diffamatoires il n'était pas dans l'exercice de ses mandats, que ses paroles traduisaient une hostilité particulière à l'encontre de son employeur et que ces agissements n'avaient aucune relation avec ses fonctions représentatives, alors que par un arrêt postérieur à l'arrêt attaqué, le Conseil d'Etat a décidé que les griefs invoqués par la société en vue d'obtenir le licenciement de ce salarié ne constituaient pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, qu'ils…

2960

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1984, 83-61.130

Cour de cassation

Bien que l'article 642 du nouveau Code de procédure civile dispose que le délai qui expire un jour férié et chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable, il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir déclaré recevable un recours formé le 18 juillet 1984 par un syndicat contre l'élection des délégués du personnel le délai ayant expiré le 14 juillet, dès lors que selon les énonciations du jugement, une circulaire ministérielle avait rappelé que seraient chômés et payés pour l'ensemble du personnel des administrations et établissements publics de l'Etat, les vendredi 15 et samedi 16 juillet 1983, de telle sorte que durant ces deux journées, régulièrement chômées, le secrétariat-greffe dont il s'agissait avait été fermé.

2961

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1984, 82-41.512

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel, d'avoir déclaré que l'autorisation administrative de licenciement collectif n'avait pas été donnée en connaissance de cause, dès lors qu'il incombait à l'autorité administrative de vérifier seulement si le motif allégué par l'employeur constituait un motif économique pouvant servir de base aux licenciements envisagés, sans qu'elle eut à se prononcer sur les droits pouvant résulter pour un salarié compris dans ce licenciement collectif des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, question qui relevait de la compétence de l'autorité judiciaire.

2962

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1984, 82-10.501

Cour de cassation

La Cour d'appel qui d'une part énonce que des salariés avaient été avisés que leur licenciement était devenu définitif dès avant la cession de l'entreprise, et d'autre part constate que ces licenciements prononcés sous l'égide du tribunal de commerce dans le cadre d'un plan de redressement, condition préalable à la continuation de l'entreprise, ne tendaient pas à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 du Code du travail, a exactement décidé, qu'aucun des contrats de travail des salariés intéressés n'avait subsisté avec la société cessionnaire.

2963

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 82-42.202

Cour de cassation

Ont légalement justifié leur décision les juges d'appel qui, après avoir observé exactement que l'employeur d'un salarié protégé n'était pas tenu, après obtention de l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, d'attendre, avant de le licencier, l'expiration du délai de recours devant le tribunal administratif ou la fin de la procédure en annulation relèvent que cette autorisation avait été annulée par la juridiction administrative au seul motif que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté après l'élection de ce salarié comme délégué du personnel, que c'était l'inspecteur du travail qui avait informé l'employeur qu'il pouvait renouveler ultérieurement sa demande lorsqu'il avait décidé de surseoir à statuer, et qu'il serait alors inutile de réunir à nouveau le comité d'entreprise, que la…

2964

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1984, 82-42.048

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui s'est déclarée incompétente pour statuer en référé et a estimé que la mutation d'un délégué du personnel qui entraînait un changement de résidence le mettant dans l'impossibilité de remplir son mandat ne constituait pas un trouble manifestement illicite alors qu'il n'était pas contesté que son contrat de travail prévoyait qu'il pouvait être affecté sur d'autres chantiers et qu'il était soutenu qu'en refusant sa nouvelle affectation temporaire, décidée dans l'intérêt de l'entreprise, il avait démissionné de son emploi.

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