Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1984, 82-12.570
Cour de cassationNe constitue pas un trouble manifestement illicite, en raison de l'accord donné par le comité d'entreprise à son licenciement après une seconde consultation le refus de réintégrer un salarié protégé dont la mise à pied avait été maintenue bien que l'autorisation de le licencier n'ait pas été donnée par le comité d'entreprise. Il en résulte que, abstraction faite du motif inexact mais surabondant relatif à l'urgence dont la constatation ne s'imposait pas, l'arrêt qui a décidé que la juridiction des référés n'avait pas le pouvoir de statuer sur une demande de réintégration aux motifs que la condition d'urgence n'était pas remplie qu'il existait une contestation sérieuse et que le trouble manifestement illicite allégué avait au moins une apparence de fondement est justifié.