Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 236

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée3 octobre 1989
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2821

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-45.691

Cour de cassation

Dès lors que l'inspecteur du Travail a refusé d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, celui-ci doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire. Viole les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 434-1 du Code du travail la cour d'appel qui déboute de sa demande d'indemnité compensatrice de la perte de ses salaires un salarié protégé licencié malgré le refus de l'inspecteur du Travail d'autoriser son licenciement.

2822

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-42.358

Cour de cassation

Ayant constaté que le licenciement d'un salarié a été refusé par l'autorité administrative qui avait estimé que l'intéressé bénéficiait de la protection instituée en faveur des salariés demandeurs d'élections professionnelles, viole les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail et le principe de la séparation des pouvoirs, la cour d'appel qui déboute ledit salarié, licencié dans les formes du droit commun, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, alors que la décision administrative s'imposait en l'état au juge judiciaire qui ne pouvait en apprécier la légalité, fût-ce en présence d'une allégation de fraude.

2823

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-41.592

Cour de cassation

L'obligation pour un employeur d'indemniser de sa perte de rémunération un salarié protégé placé en chômage partiel total en dépit de son refus de cette modification substantielle de son contrat de travail, malgré la décision de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser son licenciement et en l'absence d'une décision administrative autorisant sa mise en chômage, n'est pas sérieusement contestable, l'employeur ayant manqué à son obligation de fournir un travail au salarié et de lui payer le salaire convenu.

2824

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-45.462

Cour de cassation

Ayant retenu qu'un délégué suppléant au comité d'entreprise avait manifesté son refus d'accepter la modification substantielle apportée à son contrat de travail par sa mise en chômage partiel total, une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur qui ne pouvait imposer au salarié un licenciement irrégulier, lui devait une indemnité compensatrice des salaires perdus jusqu'à la date de son licenciement pour motif économique autorisé par l'inspecteur du Travail.

2826

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-45.198

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié protégé sans observation des formalités protectrices est atteint de nullité, ce dont il suit que ce salarié a droit à une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires échus entre la date du licenciement et sa réintégration. La règle selon laquelle l'indemnisation allouée au salarié protégé doit tenir compte de tous les avantages directs et indirects que celui-ci aurait perçus, tout au moins jusqu'à l'expiration de la période de protection, n'est applicable qu'à la demande de dommages-intérêts présentée par ce salarié, lorsque son licenciement n'a pas été suivi de réintégration ou lorsque celle-ci n'a pas été demandée.

2827

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-41.053

Cour de cassation

Le salarié protégé, dont le licenciement est atteint de nullité et qui, à la suite de son refus de réintégration cesse d'être à la disposition de son employeur, n'est en droit de prétendre qu'à la réparation du préjudice subi pendant la période comprise entre la date de son licenciement et celle à laquelle il a cessé d'être à la disposition de son employeur.

2828

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.461

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié son licenciement le 29 novembre 1984 ; que la société a ultérieurement, sollicité une autorisation administrative de licenciement pour motif économique ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, la lettre de licenciement de M. Y... reposait sur la suppression du poste qu'il occupait à la Rochelle ; que ce motif avait un caractère économique et que la cour d'appel de Poitiers, en le niant, a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ; que la direction départementale du travail de Charente-Maritime, après avoir refusé son autorisation, a dressé un procès-verbal contre M.

2829

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.461

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié son licenciement le 29 novembre 1984 ; que la société a ultérieurement, sollicité une autorisation administrative de licenciement pour motif économique ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, la lettre de licenciement de M. Y... reposait sur la suppression du poste qu'il occupait à la Rochelle ; que ce motif avait un caractère économique et que la cour d'appel de Poitiers, en le niant, a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ; que la direction départementale du travail de Charente-Maritime, après avoir refusé son autorisation, a dressé un procès-verbal contre M.

2830

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.823

Cour de cassation

la salariée n'a exprimé ses prétentions définitives que dans une note en délibéré, alors aussi que la somme de 7 488,27 francs demandée au titre de l'indemnité de licenciement ne correspond pas au total de deux sommes demandées à ce titre lors de l'audience de conciliation, alors, encore, que les juges ne pouvaient retenir que l'employeur ne contestait pas devoir à la salariée le montant de la somme de 7 488,27 francs à titre d'indemnité de licenciement tandis qu'il en contestait précisément les modalités de calcul, alors, de plus, que le jugement déclare d'office la salariée irrecevable en certains chefs de demande, sans indiquer sur quel moyen soulevé d'office il se fonde, moyen qui n'a pas été contradictoirement débattu, et alors, enfin, que la condamnation de l'employeur à payer des dommages-intérêts…

2831

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.655

Cour de cassation

1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à titre de dommages-intérêts, le montant de son salaire pendant la période du 1er octobre au 3 décembre 1984, alors, d'une part que la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile, en relevant, à la fois, que le salarié protégé aurait été licencié le 1er octobre 1984, date de sa mutation et qu'il aurait été licencié le 3 décembre 1984 par lettre de son employeur, alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur aurait commis un détournement de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision a violé les dispositions combinées des articles 1134 du Code civil, L.

2832

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 88-60.536

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré non frauduleuse la candidature d'un salarié aux élections des délégués du personnel intervenue postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement puisque cette candidature ne peut entraver la procédure de licenciement et ne peut avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat.

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