Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 237

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée23 mai 1989
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2833

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 86-45.039

Cour de cassation

Si le délai entre la mise à pied conservatoire d'un salarié protégé et la saisine de l'inspecteur du Travail, tel que prévu par l'article R. 436-8 du Code du travail, dans sa rédaction encore en vigueur, doit être de quarante-huit heures, il n'est pas prescrit à peine de nullité. Dès lors, une cour d'appel qui constate que l'employeur, qui n'avait saisi, que postérieurement à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du Travail d'une demande d'autorisation de licenciement n'avait commis aucune fraude à cet égard, a décidé à bon droit que la mise à pied de l'intéressé était valable.

2834

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-40.895

Cour de cassation

Après avoir rappelé que le tribunal administratif, pour annuler l'autorisation de licenciement d'un représentant du personnel, avait relevé l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise, une cour d'appel décide, à juste titre, que le salarié protégé, qui n'avait pas demandé sa réintégration au sein de l'entreprise, avait droit à la réparation du préjudice matériel et moral qu'il avait subi du fait de son licenciement.

2835

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.940

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 29 avril 1986) que MM. X... et Y..., employés aux Etablissements Sablé, ont été licenciés pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; que, sur recours gracieux, le directeur départemental du travail a annulé cette autorisation ; Attendu que les Etablissements Sablé font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts à ces deux salariés, pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, que l'employeur ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif que s'il a procédé à un licenciement pour motif économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou s'il a méconnu les dispositions de…

2836

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 86-42.709

Cour de cassation

Une cour d'appel ne peut débouter de sa demande de réintégration un délégué syndical qui avait refusé sa mutation dans un autre établissement de l'entreprise, sans rechercher si cette nouvelle affectation, en éloignant l'intéressé de la plus grande partie du personnel du groupe et du centre de décision, n'était pas de nature à rendre plus difficile l'exercice de ses fonctions de délégué syndical

2837

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-41.145

Cour de cassation

Dès lors qu'à la date de la cession du fonds d'une société, les contrats de travail de salariés protégés, dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du Travail, étaient toujours en cours, ils continuaient de plein droit avec la société cessionnaire du fonds, nouvel employeur, auquel était opposable la décision de l'autorité administrative. Une cour d'appel ne peut dans ces conditions rechercher une cause réelle et sérieuse au licenciement des intéressés privés d'emplois.

2838

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-43.614

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, une " clause de mobilité " incluse dans une lettre d'engagement et obligeant le salarié à accepter toute affectation sur des chantiers dans onze départements, ne peut priver un salarié protégé du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur.

2839

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-18.177

Cour de cassation

La salariée protégée, dont la réintégration a été ordonnée par une décision de justice et à qui il a été alloué une somme équivalente au montant intégral de ses salaires depuis la rupture du contrat jusqu'à sa réintégration, n'est pas fondée à cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage servies par l'ASSEDIC

2840

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 86-41.732

Cour de cassation

par les salariées et que celles-ci n'invoquaient aucune faute ou fraude commise par l'employeur pour l'obtention de l'autorisation ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariées qui soutenaient que Mme Z... avait été licenciée avant que l'employeur n'ait saisi l'autorité administrative et que la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés, applicable à Mmes Y... et X... en leur qualité de délégués du personnel, n'avait pas été observée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X..., Z... et Y...

2841

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 86-41.584

Cour de cassation

Mme Y... qui a été licenciée pour motif économique après l'autorisation du directeur départemental du travail fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1986) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail alors, en premier lieu, que les juges de fond qui n'étaient pas compétents n'auraient pas du "tenter d'examiner le motif économique invoqué", alors, en deuxième lieu, que l'arrêt, qui ne s'est pas prononcé sur le sérieux de la contestation avant de refuser de surseoir à statuer et de saisir le tribunal administratif, n'a pas légalement justifié sa décision, alors, en troisième lieu, que la cour d'appel ne pouvait, dans un même temps, affirmer que l'issue du litige ne dépendait pas de la question

2842

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 86-41.485

Cour de cassation

821-9 du Code du travail l'arrêt qui, tout en constatant que le licenciement litigieux était un licenciement pour motif économique, procède lui-même à la vérification de la réalité du motif économique et considère que le licenciement litigieux aurait été abusif parce qu'il appartenait à l'employeur, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique d'un salarié protégé, de rechercher pour lui un emploi équivalant à celui qu'il occupait et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de cette recherche, ni de l'impossibilité, eu égard à la taille de l'entreprise, de proposer un emploi, alors, d'autre part, que méconnaît aussi l'article L.

2843

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-45.488

Cour de cassation

Répondant à des conclusions prétendument délaissées une cour d'appel qui relève que les clauses du contrat de travail d'un salarié délégué du personnel nécessitaient qu'il soit procédé à une recherche de la volonté des parties, peut décider que la modification apportée à ce contrat et relative aux modalités de rémunération n'est pas de nature à changer de façon substantielle les conditions de travail de ce salarié. Dès lors qu'il n'est pas soutenu devant elle que cette modification avait entravé l'exercice du mandat de ce représentant du personnel, la cour d'appel peut déduire de ses constatations que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer

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