Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 235

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée5 décembre 1989
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-45.249

Cour de cassation

; que la société SACIAC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1986) d'avoir élevé le montant des dommages-intérêts accordés à la salariée par les premiers juges en réparation du préjudice causé par son licenciement, alors, d'une part, que les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que le salarié protégé, irrégulièrement licencié, qui n'a pas sollicité sa réintégration, ne peut prétendre en réparation de son préjudice qu'à une indemnité tenant compte de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours ; que cependant la cour d'appel a accordé en l'espèce à Mme X...

2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 88-40.845

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-32-2 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat. Ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement et le juge judiciaire se doit de rechercher si le motif économique apprécié par l'autorité administrative alors compétente, constitue une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article précité.

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 86-43.294

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait invoquer un motif économique pour justifier la mesure, qu'il n'avait par ailleurs jamais prétendu qu'il existait une cause réelle et sérieuse au licenciement et n'a fait état de ladite cause que tardivement, de sorte qu'en décidant néanmoins que les motifs invoqués par l'employeur présentaient un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122143 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait essentiellement pour motif l'attitude du salarié qui ne travaillait qu'irrégulièrement, qu'il n'apportait aucune justification de son état physique qui, selon lui, aurait expliqué les carences qu'il présentait dans l'exercice de son activité professionnelle, et qu'il en était venu à ne pratiquement plus travailler dans l'entreprise ;

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-45.162

Cour de cassation

Une cour d'appel saisie en référé décide exactement que le trouble allégué par un salarié licencié sans observation des formalités légales protectrices des délégués du personnel, n'est pas manifestement illicite dès lors qu'elle constate que ce salarié, au service de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol, n'exerçait pas dans cet organisme les fonctions de délégué du personnel au sens de l'article L. 425-1 du Code du travail.

2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 87-41.420

Cour de cassation

l'employeur qui entend se prévaloir de la possibilité de réduction de l'indemnité de licenciement conventionnellement prévue de démontrer que le licenciement est intervenu en raison d'une réduction de l'activité de l'entreprise ; qu'en déboutant M. X... d'une partie de son indemnité conventionnelle de licenciement au motif que celui-ci n'établissait pas que la société Levitan n'ait pas réduit son activité, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que M. X...

2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 87-41.174

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate que la candidature d'un salarié a été présentée par un syndicat le jour même où était demandée l'organisation de l'élection des délégués du personnel qui devait se dérouler quelques semaines plus tard a pu en déduire l'imminence de la candidature de l'intéressé dont elle a estimé que la preuve était faite de la connaissance qu'en avait eue l'employeur. Par suite le salarié bénéficiait de la protection des représentants du personnel, encore qu'aucun protocole préélectoral n'eût été conclu.

2816

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-45.722

Cour de cassation

Un salarié protégé irrégulièrement licencié, et qui n'est pas tenu de solliciter sa réintégration, doit alors recevoir non des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, mais une indemnité tenant compte en principe de la rémunération qu'il aurait reçue pendant la durée de la période de protection pour le temps où il est resté à la disposition de son employeur.

2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 87-41.706

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 1984, la société civile d'exploitation du Prieuré Sainte-Geneviève a licencié M. Y... au motif qu'elle n'était plus en mesure de l'employer dans son exploitation ; que soutenant que son licenciement procédait d'une cause économique et n'avait pas été précédé d'une autorisation administrative préalable, le salarié a demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mars 1987) d'avoir accueilli cette demande, alors que, dans leurs conclusions d'appel contestant l'existence d'un préjudice subi par le salarié à raison de l'absence d'autorisation administrative de licenciement, les employeurs avaient fait valoir qu'en vertu de l'ordonnance du 16 février 1984 applicable à l'espèce, qui ne distiniguait pas selon…

2818

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-41.369

Cour de cassation

la non rétroactivité des lois, appliquer au licenciement des intéressées des dispositions légales postérieures à ce licenciement, et qu'elle a entaché son arrêt d'une violation de l'article 2 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en application de l'article L 436.3 du Code du Travail, dans, sa rédaction applicable au moment du licenciement de Mmes A... et Z... et antérieurement à sa modification par la loi du 28 octobre 1982, le salarié protégé licencié pour cause économique en suite d'une autorisation administrative de licenciement ultérieurement annulée, a droit, à compter de la décision définitive d'annulation de la dite autorisation à la réparation du préjudice par lui subi depuis cette annulation et jusqu'à sa réintégration, et qu'en allouant à Mmes A... et Z...

2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-43.150

Cour de cassation

par arrêt du 28 mars 1984 ; que le salarié a alors demandé à la juridiction prud'homale sa réintégration et le paiement d'un rappel de salaires depuis son licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen, que la proposition de réintégration ne devient inutile pour le juge prud'homal que dans l'hypothèse où l'employeur a expressément manifesté sa volonté de refuser toute réintégration ; qu'ainsi l'AFPAG s'étant bornée dans ses conclusions à discuter du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement sans jamais exprimer sa volonté de refuser toute réintégration pour le cas où il serait jugé que le licenciement était

2820

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-41.768

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Une cour d'appel, qui constate qu'une mutation d'un délégué du personnel suppléant constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail de ce salarié, en déduit exactement qu'en s'opposant, par cette mesure refusée par le salarié, à la réintégration de celui-ci dans son emploi, l'employeur avait procédé à un licenciement de fait. Dès lors que cette rupture n'a pas été précédée des mesures légales protectrices, se trouve légalement justifiée la décision de la cour d'appel de condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre.

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