Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 193

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée20 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-40.445

Cour de cassation

; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorisation administrative donnée par l'inspecteur du Travail de procéder au licenciement d'un salarié protégé ne saurait constituer un motif de licenciement et s'y substituer ; 2 / qu'il ne s'agissait pas tant de savoir si le mandataire-liquidateur avait commis une erreur, ou non, que de constater que ce dernier avait annulé le licenciement le 27 avril 1995 ; 3 / que l'article L. 122-14-2 du Code du travail impose l'énonciation du motif dans la lettre du licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.849

Cour de cassation

Boubli, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Geo Sigma, de M. Du Y..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en référé (Paris, 2 décembre 1998) que M. Z... a été licencié pour faute grave le 3 février 1998 ; qu'il a invoqué sa qualité de salarié protégé pour avoir demandé l'organisation des élections des délégués du personnel ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Daniel Z..., licencié le 13 février 1998 pour faute grave par la société Géo Sigma devait bénéficier de la procédure prévue à l'article L.

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-42.449

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi de la société Les Marguerites : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SARL Les Marguerites à payer à M. X... diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'une indemnité pour la période du 1er janvier 1986 au 1er janvier 1988 alors, selon le moyen, que, d'une part, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le salarié protégé, licencié sans autorisation par l'entreprise cédante, ne peut poursuivre l'indemnisation de son préjudice à l'encontre de l'entreprise cessionnaire que s'il a préalablement, et avant toute action judiciaire, réclamé expressément auprès de cette entreprise la poursuite de son contrat de travail ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que M. X...

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-45.828

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif en date du 8 octobre 1992, confirmée par arrêt du Conseil d'Etat le 1er février 1995, la salariée a sollicité sa réintégration dans l'emploi d'étalagiste et l'a obtenue le 4 mai 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 septembre 1998) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de 252 000 francs à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail, l'indemnité à laquelle peut prétendre le délégué du personnel à la suite de l'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, n'est pas une sanction forfaitaire mais doit correspondre au

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-41.257

Cour de cassation

; que l'autorisation administrative de transfert a été annulée par le tribunal administratif ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1998) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes incluant sa demande de réintégration au sein de la société Bull, alors, selon le moyen : 1 / que, s'agissant d'un salarié protégé, il ressort des dispositions de l'article L.

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-44.581

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Geser Nettoyage, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1998) que M. X...

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-12.620

Cour de cassation

Dès lors que la Cour de Cassation exerce son contrôle sur le caractère sérieux de la contestation d'une autorisation administrative de licenciement, la faute de l'avocat d'un salarié qui avait été licencié pour motif économique avec une autorisation tacite de l'autorité administrative, prive ce salarié d'une chance de voir juger que cette contestation était sérieuse, dans le litige opposant son client à son employeur pour lequel cet avocat a formé un pourvoi qui a été déclaré irrecevable, en l'absence de pouvoir spécial délivré par ce client.

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-41.260

Cour de cassation

visent à les protéger contre toute entrave de l'employeur, elles ne sauraient en aucun cas jouer à leur détriment ; que pour rejeter la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail par M. X... suites aux modifications unilatérales de son contrat de travail décidées par Carto Rhin, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail d'un salarié protégé ne pouvait faire l'objet d'une résiliation judiciaire, fut-ce à la demande du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 514-2 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié titulaire d'un mandat qui lui assure une protection n'est pas recevable à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X...

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.129

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18, L. 412-19 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que, pour accorder au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de son statut protecteur et pour le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage et de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel après avoir relevé que l'autorisation administrative de licenciement avait été annulée par une décision ayant autorité de chose jugée, a décidé que ce licenciement était irrégulier, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il se fonde sur un motif économique réel et sérieux ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement…

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-44.321

Cour de cassation

par l'employeur pour rejoindre un nouvel emploi dès le 1er juillet 1990, déguisée à la demande expresse du salarié en un licenciement afin de lui garantir l'assurance du versement des indemnités de chômage au cas où son embauche par le "casino de La Rochelle" serait reportée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail de M. X... salarié protégé, considérée par la décision attaquée comme résultant d'un commun accord des parties, ne saurait être assimilée à une démission et s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement de ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. X...

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 99-41.824

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies. Il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite d'un salarié protégé, sans l'autorisation de l'inspecteur du Travail, est nulle.

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