Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée18 décembre 2000
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-42.019

Cour de cassation

L'annulation d'une candidature à une fonction représentative du personnel n'a pas d'effet sur le statut protecteur, la perte de la qualité de salarié protégé intervenant à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé. Il en résulte que le licenciement intervenu sans autorisation administrative avant la décision d'annulation de la candidature, est prononcé en violation du statut protecteur et que le salarié a droit, outre la réparation du préjudice consécutif à celui-ci, à la réparation du préjudice né du licenciement nul.

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.433

Cour de cassation

X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 mai 1992 par la société Ecocert en qualité d'ingénieur coordination technique, a été licencié le 23 septembre 1994, après entretien préalable en date du 21 septembre alors qu'il n'avait plus la qualité de salarié protégé ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors que, 1 / malgré ses affirmations, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, s'il y avait eu détournement de procédure par l'employeur au regard de la chronologie des faits, à savoir l'engagement d'une procédure de…

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-43.725

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-14 du Code du travail ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait constater la violation de la priorité de réembauchage au profit de M. Y... à l'occasion de deux postes de répartiteur de tracfic attribués à d'autres salariés sans répondre aux conclusions de l'employeur démontrant que le premier poste avait été attribué à un autre salarié, M.

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-42.996

Cour de cassation

433-14 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il est manifeste que la société cédante a perdu son autonomie juridique à la date du jugement ayant arrêté le plan de cession, que l'ensemble des actifs de cession, matériels et personnels ont été transférés au sein de la société SMI qui avait déjà sa représentation du personnel, que la société BBC s'est retrouvée entièrement dissoute ; qu'il s'ensuit que les mandats des salariés protégés concernés par l'opération de cession ont cessé après la reprise de l'activité par la SMI ; que la cour d'appel a dénaturé les faits et a fait une fausse application des règles applicables en matière de transfert d'entreprise ; Mais attendu d'abord que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Et attendu ensuite que faisant application de…

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-40.730

Cour de cassation

, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; alors qu'en tout état de cause, le bulletin de paie se borne à mentionner la période et le nombre d'heures de travail auxquelles sont assimilées les heures de délégation qui correspondent au salaire, mais il ne doit mentionner ni la nature ni le montant de la rémunération de l'activité de représentation du salarié protégé ; que dès lors, la cour d'appel en l'espèce, ne pouvait se fonder exclusivement sur les bulletins de paie de M. X... pour en déduire que le salarié justifiait que la prise effective de ses heures de délégation lui faisait dépasser la durée normale du travail sans violer les articles R. 143-3, L. 412-17, L. 424-1, L.

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 99-43.270

Cour de cassation

Aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel. Il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. La circonstance que la mise en disponibilité du salarié précédant son départ à la retraite à l'âge de 60 ans ait été prévue au contrat ne dispense pas l'employeur, en présence d'un refus du salarié, représentant du personnel, d'accepter cette mesure, d'obtenir une autorisation de l'inspecteur du Travail de rompre le contrat de travail.

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-43.645

Cour de cassation

; qu'à la suite de deux avis de la médecine du travail des 12 et 29 septembre 1997, il a été reconnu physiquement inapte à son emploi et classé travailleur handicapé catégorie B par la COTOREP ; que, n'ayant pu être reclassé, il a été licencié le 29 octobre 1997, après avis favorable du comité d'entreprise et autorisation de l'inspection du travail, compte tenu de sa qualité de salarié protégé ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'homes de Colmar, 23 avril 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, en violation de l'article 1341 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en…

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-60.457

Cour de cassation

il résulte des documents joints à la requête en rabat d'arrêt, que le mémoire ampliatif déposé le 25 août 1998, a été régulièrement notifié au défendeur dans le délai prévu à l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile, soit le 28 août 1998 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt d'irrecevabilité qui est la conséquence d'une erreur matérielle non imputable au demandeur, doit être rabattu et le pourvoi déclaré recevable ; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt du 1er décembre 1999 ; Déclare recevable le pourvoi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., salarié de la société Hervé peintures qui emploie moins de 50 salariés, s'est présenté comme candidat libre aux élections du 24 novembre 1997 à l'issue desquelles il a été élu délégué du personnel ;

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-45.174

Cour de cassation

; qu'aucune précision n'est par ailleurs fournie notamment sur l'incidence financière de cette mesure pour le salarié et qu'il s'ensuit que le caractère manifestement illicite du trouble résultant de la suppression du véhicule n'est pas avéré ; Mais attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord ; que le retrait d'un véhicule de service dont le salarié bénéficiait depuis son embauchage pour accomplir des tâches de nettoyage nécessitant de sa part une grande mobilité et le transport d'un matériel conséquent constitue en cas de refus du salarié, un trouble manifestement illicite qu'il appartenait à la formation des référés du conseil de prud'hommes de faire cesser ; Qu'en statuant ainsi, la cour…

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-42.750

Cour de cassation

Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Redoute France, venant aux droits de la société Redoute catalogue, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

2328

Cour d'appel de Reims, 11 octobre 2000, 97/03128

Cour d'appel

; Que cependant, la société SII ne soulève pas de façon explicite, ni oralement, ni dans ses écritures, une contestation sérieuse dont la conséquence serait alors l'incompétence de la formation de référé ; Qu'en outre, il convient de constater que les deux décisions au fond, l'une en date du 23 décembre 1997 rendue par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES admettant la poursuite du mandat de délégué syndical à Daniel VIA.RD lui conférant le statut de salarié protégé au moment du licenciement, l'autre en date du 19 mars 1999, rendue par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, déclarant tout au contraire caduque la nomination de Daniel X...

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