Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 989

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 994
Dernière décision affichée9 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 994 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2020, 18/04545

Cour d'appel

Madame M... engagée par la société ASSOCIATED PRESS LIMITED, succursale française de l'agence de presse mondiale ASSOCIATED PRESS, par contrat à durée indéterminée, à compter du 30 novembre 1995 en qualité de chef de service sténo rédacteur. Sa rémunération s'élévait à la somme de 4064,41€ Un accord de cession de fonds de commerce a été signé entre la SOCIETE ASSOCIATED PRESS LIMITED et la société FRENCH LANGUAGE SERVICE, FLS le 12 juillet 2012. Madame M... étant salariée protégée , la société ASSOCIATED PRESS LIMITED a sollicité l'autorisation de procéder au transfert de son contrat de travail qui a été accordée par l'inspection du travail . La société FRENCH LANGUAGE SERVICE, FLS a déposé une déclaration de

Condamnation : 151 903 €Licenciement+9
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11858

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 19/06800

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M.[R] a été engagé par le centre médical de [5], dénommé usuellement l'hôpital de [5], pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2000, en qualité de chef des services économiques. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le conrat de travail de M.[R] prévoyait qu'il était administrateur de permanence et participait aux astreintes de direction. La société employait plus de dix salariés.

Condamnation : 89 594 €Licenciement+13
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11859

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 18/09438

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [Z] [V] a été engagé par la société Sepur à compter du 28 septembre 2009 en qualité de Chauffeur PL, niveau 1, position 1, coefficient 100, selon contrat à durée indéterminée en date du 28 septembre 2009. La société Sepur ayant une activité de collecte de déchets, M. [V] exerçait en tant que chauffeur de poids lourds la mission d'équipier de collecte. La relation contractuelle est régie par la convention collective des activités de déchet. En dernier lieu, le salaire mensuel brut de base hors primes de M. [Z] [V] s'élevait à 1.637,94 euros bruts. Le 25 mars 2015, M. [Z] [V] a ressenti une vive douleur en soulevant une planche. L'employeur a procédé à une déclaration d'accident du travail. Le 27 octobre 2015, le médecin du travail a constaté en un seul examen l'inaptitude de M.

Condamnation : 27 366 €Licenciement+15
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11860

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 décembre 2020, 18/02023

Cour d'appel

, [Y] [C] a été embauché par la société Trésor du Patrimoine, dont l'activité porte sur la vente par correspondance de monnaies, médailles, montres, bijoux, timbres et objets d'art, suivant un contrat de travail à durée déterminée pour une durée allant du 18 octobre 2011 au 30 mars 2012, aux fonctions d'employé logistique, qualification employé - niveau II - coefficient 150 en référence aux dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire, pour une durée de 17,5 heures de travail hebdomadaire, soit 75,84 heures mensuelles moyennant une rémunération mensuelle brute de 682,52 euros. Par avenant signé le 28 mars 2012, le contrat à durée déterminée conclu jusqu'au 30 mars 2012 a été renouvelé jusqu'au 27 avril 2013.

Condamnation : 48 953 €Licenciement+17
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11861

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 9 décembre 2020, 18/01802

Cour d'appel

M. [V] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'analyste programmeur (position 3.2, coefficient 450) à compter du 1er janvier 1993, avec reprise d'ancienneté au 17 mai 1990, par la société Saric international. À la suite du transfert de son contrat de travail à la société Medasys, un avenant au contrat de travail a été conclu le 18 juin 2001 entre les parties pour les fonctions d'analyste programmeur, avec la mention suivante ' vous serez positionné assimilé cadre 4 coefficient 285". A compter du mois de février 2012, M. [D] a bénéficié du statut de cadre (position II, indice 100). Le 23 décembre 2014, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander un rappel de salaire lié à l'application du statut de cadre.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+4
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11862

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185

Cour d'appel

ci-dessous ne fait que conforter notre décision. En tant que directeur de région, vous garantissez la réalisation des objectifs, la rentabilité et l'amélioration des performances des agences régionales de votre territoire : volumes d'affaires, marge opérationnelle, trésorerie, optimisation des process, allocation des ressources humaines et matérielles, qualité et sécurité. Vous apportez votre soutien aux directeurs d'agence, promouvez et diffusez les bonnes pratiques. Gestion comptable et financière de vos activités. Nous constatons de nombreuses dérives qui impactent financièrement l'entreprise. Situation au 27 août2015 : Intégration des BL dans l'outil de gestion GESCOM. Au 27/08/2015, il restait à intégrer 98 Bons de Livraison (BL) pour la région Ouest et 32 BL pour la région Sud-Ouest.

Condamnation : 180 220 €Licenciement+15
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11863

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.319

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel. L'article L.3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

11864

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.138

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel.

11865

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-12.788

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 21 V de cette loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite

11866

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.448

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celui qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail

11867

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.092

Cour de cassation

En l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour inaptitude de l'indemnité de licenciement qu'elle institue. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que n'étaient exclus du bénéfice d'une indemnité de licenciement prévue par un accord d'entreprise que les salariés licenciés pour un motif disciplinaire d'une part, et pour inaptitude physique ou invalidité d'autre part, a décidé que cette clause était inopposable à la salariée licenciée en raison de son inaptitude

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