Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 930

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 958
Dernière décision affichée12 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 958 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 février 2021, 19/00935

Cour d'appel

M. [F] [P] a été embauché à compter du 1er avril 1989 par la SARL Tici en qualité de représentant négociateur, statut VRP, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er juillet 1990, le contrat de travail s'est poursuivi au sein de la SA Foncia Barthes. Le 16 février 1999, M. [P] a été promu aux fonctions de directeur des ventes, statut cadre, au sein de la SA Foncia Capitole, venant aux droits de la SA Foncia Barthes. Un contrat de travail a été formalisé entre les parties le 29 décembre 2003. Par lettre du 1er décembre 2007, M. [P] a démissionné de ses fonctions de directeur des ventes de la société Foncia Capitole à effet au 31 décembre suivant. Par décisions de l'associée unique, la SA Foncia, devenue Foncia Groupe, puis Foncia Midi-Pyrénées, M.

Condamnation : 197 800 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2021, 18/04317

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 25 mars 2016, M. [U] [R] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 7 avril 2016. Ce courrier n'est pas parvenu à son destinataire suite au changement d'adresse de M. [R]. Par courrier remis en main propre contre décharge le 7 avril 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 15 avril 2016, date à laquelle a eu lieu l'entretien. Son licenciement pour fautes graves a été notifié au salarié par lettre recommandée du 12 mai 2016. La lettre de licenciement est ainsi motivée : '1) Fautes graves dans la prise en charge des patients : vous avez cautionné et couvert l'exercice illégal de la médecine par M. [C] : Le 25 février 2016, M. [H], référent SSR (Soins

Condamnation : 204 010 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 11 février 2021, 20/01883

Cour d'appel

Par requête du 29 avril 2020, M. [CZ] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin que soit ordonné à la société France Médias Monde de lui communiquer les documents nécessaires à la preuve de la discrimination dont il estime faire l'objet. Par ordonnance du 21 août 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - dit n'y avoir pas lieu à référé sur la remise des documents des 33 salariés, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit mais n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée, - condamné M. [CZ] aux dépens.

Contrat de travailOrdonnance de référé+3
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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 11 février 2021, 17/05317

Cour d'appel

Par courrier du 22 décembre 2015, M. [F] a demandé à la société Emballages Diffusion le paiement de ses salaires d'octobre 2014 à décembre 2015 ainsi que la remise des bulletins de paie correspondants. Par courrier en réponse du 28 décembre 2015, la société Emballages Diffusion lui a adressé des bulletins de salaire d'octobre 2014 à décembre 2015 indiquant un net à payer de 0 euro, que M. [F] a contestés, en vain. Par requête du 8 janvier 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 15 juin 2017. Par jugement du 19 octobre 2017, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SARL Emballages Diffusion de sa demande 'reconventionnelle', - condamné M.

Condamnation : 111 114 €Licenciement+10
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Cour de cassation, Autre, 11 février 2021, 20-70.005

Cour de cassation

Le salarié porté qui effectue une prestation pour une entreprise cliente lorsque survient un des événements familiaux ouvrant droit à une autorisation exceptionnelle d'absence bénéficie de jours d'absence dans les conditions prévues par la loi et ce sans réduction de sa rémunération, les dispositions de l'article L. 1254-21, II, du code du travail n'ayant pas vocation à s'appliquer dans cette hypothèse. Ces jours d'absence, assimilés à du temps de travail effectif, sont pris en compte pour la détermination de la durée du congé annuel

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 février 2021, 18/11620

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2004, Mme [K] [I] a été embauchée par la société par actions simplifiée Astek Sud Est, en qualité de consultante. Exposant avoir été victime de discrimination syndicale et d'une inégalité de rémunération, Mme [K] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 12 septembre 2014, à l'effet d'obtenir le paiement d'indemnités, d'un rappel de congés et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation. Par jugement du 8 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Grasse, présidé par le juge départiteur, a condamne la société Astek Sud Est à verser à la demanderesse les sommes suivantes : - 1 356,63 euros bruts à titre de rappel de congés

Condamnation : 136 €Contrat de travail+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 18/06054

Cour d'appel

M. [H] [U] a été engagé par la société Sophia conseil par contrat à durée déterminée le 20 juillet 2005, en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, position 1. 2, coefficient hiérarchique 115 de la convention collective Syntec. Le 3 octobre 2013, M. [U] a été élu délégué du personnel. Le 13 octobre 2015, M. [U] a présenté sa démission et a demandé de raccourcir son préavis au 31 décembre 2015. Le 31 décembre 2015, il a reçu son solde de tout compte et l'ensemble des documents de fin de contrat. Le 26 janvier 2016, M. [U] a réclamé auprès de son ancien employeur des compléments de primes, de salaires, heures supplémentaires et autres dommages-intérêts. Le 20 avril 2016, M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse aux fins

Condamnation : 113 036 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 février 2021, 18/04977

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 16 avril 2008, M. [J] [D] a été embauché en qualité de caissier taxateur par Maître [F] [S], notaire, qui a ensuite cédé son étude à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [S] et [Z]. Par lettre recommandée du 19 décembre 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; à l'issue de l'entretien, qui s'est tenu le 5 janvier 2015, il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 12 janvier 2015. Contestant, d'une part, le bien-fondé de son licenciement, et se plaignant, d'autre part, du défaut de paiement de divers salaires, primes et heures supplémentaires, M. [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, qui s'est déclaré

Condamnation : 2 183 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 19/11333

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 4 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Marseille. Reçoit la demande nouvelle. Condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [W] [S] au titre d'une prime d'assiduité, avec intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2012 et anatocisme, la somme de 395,54 euros au titre d'une prime d'assiduité. Rappelle que la somme ci-dessus allouée est exprimée pour son montant brut. Déboute la salariée du surplus de ses demandes. Condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé aux entiers dépens. Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [W] [S] une indemnité de 300 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus.

Condamnation : 696 €Transfert d'entreprise+3
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 19/11301

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 25 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Marseille. Reçoit la demande nouvelle. Dit irrecevable la demande de réactualisation d'une prime de treizième mois. Condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [E], avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2013 et anatocisme, la somme de 1 583,21 euros au titre d'une prime d'assiduité. Rappelle que la somme ci-dessus allouée est exprimée pour son montant brut. Déboute la salariée du surplus de ses demandes. Condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé aux entiers dépens. Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [E] une indemnité de 300 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus.

Condamnation : 1 883 €Transfert d'entreprise+3
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 19/11277

Cour d'appel

par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Joint les dossiers répertoriés 19/11285, 19/11286, 19/11292, 19/11293, 19/11295, 19/11296, 19/11297, 19/11298,19/11300, 19/11302, 19/11311, 19/11314, 19/11320, 19/11323, 19/11326, 19/11328, 19/11339, 19/11342 et 19/11380, sous le n° RG 19/11277, Vu les jugements rendus les 20 mars et 15 novembre 2012, 4 février et 25 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Marseille. Les confirme en ce qu'ils allouent une prime d'assiduité. Réformant sur les sommes allouées, condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à verser les sommes

Transfert d'entrepriseSalaire / rémunération+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 février 2021, 19/08335

Cour d'appel

Par jugement du 18 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Limoges a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société Le Populaire du Centre à verser à M. [X] [M] une indemnité de préavis et les congés payés afférents, mais s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes portant notamment sur l'octroi d'une indemnité de licenciement, dont la prérogative incombe à la commission arbitrale des journalistes. M. [X] [M] a interjeté appel de ce jugement auprès de la cour d'appel de Limoges qui, par arrêt du 13 janvier 2020, a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société Le Populaire du Centre a formé un pourvoi en cassation le 13 janvier 2020.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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