Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 931

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 958
Dernière décision affichée11 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 958 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 février 2021, 18/00256

Cour d'appel

M. [O] [S] a été embauché par l'Association OGEC ADORATION, qui gère un ensemble scolaire allant de la maternelle au collège avec un internat et applique la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privé, par contrat à durée indéterminée du 05 mai 2003, en qualité de personnel d'éducation, responsable de l'internat du collège en matière de surveillance, d'organisation, d'animation et de suivi des élèves internes. À compter du 1er août 2011, il a bénéficié du statut de cadre d'éducation. A la suite d'exercices budgétaires déficitaires en 2011/2012, 2012/2013,2013/2014, l'OGEC a envisagé la fermeture du collège à la fin de l'année

Condamnation : 16 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 11 février 2021, 18/01429

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelante, l'AGS CGEA Île-de-France Ouest, notifiées le 3 mai 2018, soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire au 4 octobre 2016 et non au 2 février 2018, date de sa décision mais également en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de M. [J]. Et statuant à nouveau, A titre principal : - constater que le contrat signé le 1er septembre 2014 se trouve privé d'effet. En conséquence : - constater l'irrecevabilité des demandes de M. [J]. A titre subsidiaire : - constater que le contrat signé le 1er septembre 2014 a été rompu par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.021

Cour de cassation

Aux termes de l'article 9, III, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.225

Cour de cassation

La contribution au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé, due par l'employeur à Pôle emploi, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-23.275

Cour de cassation

par courrier séparé », ce qui atteste de l'impréparation du retour de la salariée. L'employeur admet en outre dans ses conclusions que le 7 avril 2017, jour du contrôle de l'inspection du travail, les parties étaient encore dans l'attente d'un accord sur les futures fonctions de Mme I... W.... Cette absence de fonctions de la salariée pendant plusieurs mois empêchait de fait toute intégration dans un collectif de travail pendant cette période, en violation des préconisations du médecin du travail contenues dans le document intitulé « renforcement préventif médical » de Mme I... W.... Par ailleurs, l'AFPA n'évoque l'attribution d'un bureau à Mme I... W...'à partir de sa prise de fonction, lors de la visite à Chasseneuil de M. H son nouveau supérieur hiérarchique, le 11 mai 2017.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-24.247

Cour de cassation

par lettre recommandée du 6 février 2014, Monsieur V... a fait observer à la société Gunnebo Bazancourt qu'il disposait bien du document d'information relatif au contrat de sécurisation professionnelle, mais qu'elle avait refusé de lui remettre le dossier du contrat de sorte qu'il lui était impossible d'y adhérer ; qu'il l'a priée de noter sa décision de bénéficier de cette mesure ; QUE l'employeur a, par courrier du 11 février 2014, confirmé qu'il n'avait pas refusé de lui remettre le bulletin d'acceptation et récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, mais qu'elle a omis de le faire, et lui a joint le document réclamé ; que Monsieur V... a retourné les volets remplis de ce document le 13 février 2014 ; QUE

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.042

Cour de cassation

considérant que les premiers juges avaient à juste titre fait droit aux demandes du syndicat agissant par substitution, a confirmé le jugement "en ce qu'il a condamné la société à octroyer à chacun des salariés concernés un jour de congé supplémentaire" ; que devant le conseil de prud'hommes et devant la cour, le syndicat soutenait en substance que la convention collective applicable garantissait, aux termes de son article 32, dix jours chômés correspondant aux fêtes légales ; que s'y ajoutait le 1er mai, jour férié et chômé selon l'article L. 3133-4 du code du travail ; que la combinaison de ces deux textes conduisait en conséquence au droit pour chaque salarié d'avoir 11 jours fériés, et la coïncidence entre le 1er mai et le jour de l'Ascension

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 20-12.358

Cour de cassation

l'employeur à hauteur de 80% et qui la confronte à une concurrence importante face à d'autres sociétés géants du transport routier en Île-de-France ; qu'il n 'est pas non plus contesté que dans ce cadre-là, la renégociation des conditions du marché imposée par le STIF à compter d'avril 2011 dans le nouveau Contrat T2 a été à l'origine des difficultés rencontrées par la société sur ces deux années 2011 et 2012 ; que l'ensemble des documents comptables budgétaires et des analyses des experts démontrent non seulement une perte sur l'exercice 2011 (clos au 30 septembre 2011) à hauteur de 320 937 euros alors que les exercices précédents étaient bénéficiaires à plus de 621 000 euros pour 2009 et 118 000 euros pour 2010 ; que ces pertes ont encore perduré

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-23.353

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de travail de M. Q... prévoyait la soumission à un horaire de 37 heures hebdomadaires ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses prétentions au motif que les fonctions qu'il exerçait étaient celles d'un cadre dirigeant, sans constater l'existence d'un accord du salarié pour modifier la durée du travail stipulée à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, interprétés à la lumière de dispositions de la directive 91/533 du 14 octobre 1991 relative à l'information du travailleur ; 3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à supposer que la nomination de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.277

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. K... C... soutient que : - bien que cadre, il n'était pas autonome et devait se soumettre à l'horaire collectif de la société à telle enseigne que toute demande d'absence était subordonnée à une autorisation préalable ;

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