Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 844

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée15 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
10117

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-10.077

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), M. [E] a été engagé, à compter du 1er juillet 1990, en qualité de vendeur par la société Conforama France (la société). En dernier lieu, il occupait un poste de responsable de département meubles, petits meubles et décoration. 2. Le 30 juillet 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de primes au titre de dimanches et jours fériés. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de

10118

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.215

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 2019), M. [H] a été employé depuis 2004 par la société de portage salarial Missions-cadres (la société) en qualité de consultant. En février 2012, il a accepté une mission auprès de la société Andriz hydro située en Azerbaïdjan et un contrat à durée déterminée de portage salarial daté du 3 mai 2012 a été signé, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Le 30 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée

10119

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-14.498

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), M. [T] a été engagé, à compter du 1er septembre 2013, en qualité de conducteur de car en période scolaire par la société Nouvel Horizon (la société) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. 2. Reprochant à son employeur une modification unilatérale de ses services ayant entraîné une réduction de son temps de travail et de ses revenus, il a adressé à celui-ci une lettre de démission, le 10 avril 2014. 3.

10120

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.487

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 2020), M. [G] a été engagé le 7 février 2005 par la société Dusolier Calberson en qualité d'agent de transit polyvalent et relevait, en dernier lieu, de la classification d'agent de maîtrise, groupe 1 de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise prévue par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. 2. L'employeur ayant refusé de lui accorder la classification d'agent de haute maîtrise, groupe 6, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er août 2016 puis saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014,

10121

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-11.895

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2019), M. [B], salarié de la société Interdis, a été licencié pour faute le 6 octobre 2011. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes et de le débouter de sa demande de classification au niveau

10122

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.528

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2019), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de gestion par la société de gérance du cabinet Taboni (la société), à compter du 21 novembre 2011. 2. Le 17 novembre 2016, la salariée a bénéficié d'un congé parental jusqu'au 2 octobre 2017. 3. Par lettre du 13 septembre 2017, son employeur l'a informée de son affectation à la comptabilité. 4. Considérant que les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées n'étaient pas similaires au poste qu'elle occupait précédemment, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 6 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale. Sur le premier moyen, ci-après annexé 5.

10123

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-15.732

Cour de cassation

Selon l'article 3 -11, intitulé «ancienneté», du livre I de l'accord d'entreprise France télévisions du 28 mai 2013, les salariés sous contrat à durée indéterminée conservent, à la date d'entrée en vigueur de cet accord, le bénéfice de l'ancienneté qui leur a été reconnue à France télévisions SA et dans les sociétés absorbées par France télévisions SA en vertu de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public (France 2, France 3, France 4, France 5, FTVI et RFO). Dans le cadre de la politique mobilité du groupe, les collaborations effectuées au sein d'une filiale du groupe France télévisions sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté au prorata des périodes d'emploi.

10124

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.311

Cour de cassation

L'article L. 1243-4 du code du travail, qui fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts dû au salarié, dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ne limite pas le préjudice dont il peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé. Il en résulte que le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l'exploitation d'albums non produits dès lors qu'il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention

10125

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.010

Cour de cassation

Le paragraphe XIV, alinéa 4, du règlement intérieur annexé à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne s'applique pas aux salariés dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie et qui entrent dans les prévisions de l'article 38, d), alinéa 4, de ladite convention collective.

10126

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.563

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-10 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle

Rupture conventionnelleCassation+7
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