Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 845

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée15 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
10129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498

Cour de cassation

Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail

10130

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.064

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail leur sont applicables. L'obligation de reclassement en cas d'inaptitude du gérant non salarié des succursales de commerce de détail alimentaire s'exécute néanmoins dans le cadre du statut défini par l'article L. 7322-2 du code du travail, de sorte que l'entreprise propriétaire de la succursale n'est pas tenue d'étendre sa recherche aux emplois relevant d'un autre statut

10131

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.930

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2013, au cours duquel je vous ai exposé les motifs qui m'ont conduit à envisager une telle mesure et que je vous rappelle ci-après : Vous êtes entré au service de la société REYNOLDS EUROPEAN INC le 12 octobre 1988 en qualité d'Agent commercial, puis de chef de produits. Votre contrat de travail a été transféré au sein de la société KAPA le 1er juillet 1990 et vous avez été nommé Directeur Commercial. En 2000, j'ai souhaité vous nommer en qualité de Directeur Général, avec des pouvoirs étendus. En 2002, vous avez été nommé Directeur Général Délégué et administrateur de la société. Pendant près de treize années vous avez présidé, conjointement avec moi, aux destinées de l'entreprise.

10132

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.626

Cour de cassation

Par courrier recommandé du 10 avril 2012, Mme [V] qui a repris son travail le 2 avril 2012 au centre [Établissement 1] écrit à son employeur qu'elle souhaitait « déménager avec les infirmières à la fin avril ou même quelques jours plus tard dans notre nouveau centre » et qu'elle ne pouvait pas accepter la proposition de réduction de son temps de travail à 4 heures par semaine « d'autant plus que dans le nouveau centre tous les praticiens, qui sont les mêmes que dans l'ancien, auront besoin de moi pour faire les mêmes choses qu'avant ». Ce courrier recommandé étant revenu à la salarié « non réclamé » par son employeur, Mme [V] a fait signifier le 31 mai 2012 son courrier du 10 avril 2012 qui a été remis à la personne de Mme [R].

10133

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-17.252

Cour de cassation

la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'appréciation des difficultés économiques se fait au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient si ce groupe comporte plusieurs secteurs d'activité. La réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement, dès lors qu'elle est liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou à défaut, dès lors qu'elle apparaît indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

10134

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-14.545

Cour de cassation

par courrier du 3 juin 2014 remis en main propre au salarié, la société KISSAO a dispensé ce dernier d'activité et, par courrier du 5 juin 2014, elle annonçait au salarié être « contraint d'envisager très rapidement une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité. Cette réorganisation m'amène à envisager votre licenciement pour motif économique » ; que par courrier du 6 juin 2014, Monsieur [W] a été convoqué à un entretien préalable pour le 23 juin à une mesure de licenciement pour motif économique ; que par co rrier du 23 juin 2014 de proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la société KISSAO (anciennement ELH II) a énoncé « les circonstances économiques qui nous conduisent envisager votre licenciement.

10135

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.418

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'

10136

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.854

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 4, 7.1.1 et 7.2 de l'accord du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport que le temps de coupure n'entre pas dans le décompte du temps de travail effectif et fait l'objet d'une indemnisation spécifique s'ajoutant à la rémunération correspondant au temps de travail effectif contractuellement prévu ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation au titre des temps de coupure en ce que ce temps avait servi à compenser le temps de travail effectif insuffisant, le conseil des prud'hommes a violé, ensemble, les articles 4, 7.1.1 et 7.2 de l'accord du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités…

10137

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.832

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur dc répondre en fournissant les siens, Mme [I] produit : - un décompte d'heures supplémentaires couvrant la période du 1er mars 2013 au 31 décembre 2013 faisant ressortir 229,50 heures supplémentaires, - un décompte d'heures supplémentaires couvrant la période du 1er

10138

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.679

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ; que dès lors qu'il avait adressé tous les autres documents, l'employeur ne saurait s'exonérer de sa négligence à l'égard de cette attestation en arguant du caractère quérable de ces documents ; que Mme [G] ne versant néanmoins aucune pièce pour caractériser l'ampleur de son préjudice, la société CSU sera condamné à lui verser 500 euros de dommages et intérêts pour ce retard injustifié ; ALORS QUE le manquement de l'employeur à l'une de ses obligations légales n'ouvre droit à réparation pour le salarié que si ce dernier démontre qu'il a subi un préjudice en lien avec ce manquement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté

10139

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.438

Cour de cassation

il résulte des éléments ci-dessus évoqués que M. [D] a accompli un travail sur les foires et salons dans les proportions sus indiquées sans être rémunéré et s'est vu délivrer un avertissement pour un motif non disciplinaire, il ne résulte pour autant pas de ces seuls faits des manquements aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat pouvant être mis en lien avec le prononcé de l'inaptitude, nonobstant la réalité du syndrome dépressif subi. 1° ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen relatif au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile.

10140

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.329

Cour de cassation

il résulte s'agissant de la période non prescrite, non contestée en appel, que Mme [O] a été rémunérée sur la base de 39 heures hebdomadaires avec majoration de la 36ème à la 39ème heure ; aucune modification ou adaptation de la durée du travail contractuellement fixée à 44 heures en octobre 1999 aux nouvelles dispositions sur le temps de travail n'est intervenue et aucune rémunération n'a été versée s'agissant des heures contractuelles allant de la 39ème à la 44ème heure ; Mme [O] reste donc créancière du montant des salaires dus sur cette fraction et de la majoration afférente s'agissant d'heures supplémentaires ; mais au-delà, Mme [O] soutient avoir travaillé 55 heures par semaine jusqu'en 2012 puis 53h30 sur la

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