Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 846

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.955

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10739 F Pourvoi n° G 20-11.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Cabinet [V] et [P], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-11.955 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], établissement public, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

10142

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.788

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que si le premier contrat conclu pour l'année scolaire 2001-2002 ne comportait pas la mention des périodes travaillées, les avenants conclus par la suite chaque année scolaire suivante venant redéfinir le temps de travail de la salariée, précisaient qu'« un calendrier annuel est annexé au présent contrat ; il détermine les périodes de travail ainsi que la répartition des heures de travail pendant ces périodes », ce dont il résultait que si la requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet était encourue pour le premier contrat, les avenants qui s'y étaient substitués à compter de 2002 qui comportaient tous un calendrier des périodes travaillées en annexe avaient modifié la durée du travail de la salariée et nové le contrat…

10143

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.569

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10737 F Pourvoi n° A 20-12.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.569 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société d'équipement manutention et transport (SEMAT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

10144

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.157

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que l'employeur peut aménager les horaires des salariés et la répartition de leurs nuits travaillées, sous réserve que leur temps de repos soit égal au moins à la moitié des plages de travail de nuit, la succession de trois plages de nuits travaillées étant une limite maximum, devant être suivie d'une période de repos de deux jours minimum ; qu'au soutien de la mesure de licenciement, la société fait état de plusieurs échanges de mails entre Mme [F] et son supérieur M. [S] (directeur du service de nuit) ; que le 4 septembre 2015, il lui écrivait dans les termes suivants : « Bonjour [V], J'ai fait un point avec [H] sur ton planning de fin d'année (...), d'ici la fin de l'année, merci

10145

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.018

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10735 F Pourvoi n° M 20-17.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-17.018 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Atex system, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M.

10146

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.652

Cour de cassation

il résulte des explications qui précèdent que M. [Z] réclame à bon droit l'indemnisation des astreintes non réglées par la société Orea ; que la base de calcul appliquée par M. [Z] au titre du quantum dû pour chaque astreinte de fin de semaine n'est pas combattue par l'employeur, si bien qu'il y a lieu d'entériner le calcul, rectifié en cours de procédure, opéré par le salarié et de lui allouer, conformément à sa demande, la somme totale de 27.615,68 7 € ; que le jugement de première instance sera ainsi infirmé sur le montant de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité compensant les astreintes effectuées (v. arrêt, p. 4 à 6) ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

10147

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.134

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui disposait de relevés de pointage, a volontairement rémunéré un nombre d'heures différent de celui résultant de ces relevés, ce sans justification aucune, de sorte que se trouve établie une intention de dissimulation du véritable temps de travail. Il sera en conséquence fait droit à cette demande » ; ALORS QUE, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en condamnant la société ELIVIA au paiement d'heures supplémentaires la société ELIVIA, qui s'

10148

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.133

Cour de cassation

par arrêt définitif du 16 janvier 2015 produit par le salarié, à un rappel d'heures supplémentaire. L'arrêt a spécifié que la convention de forfait jour ne pouvait s'appliquer notamment parce que "l'autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi" n'était pas établie, ses horaires étant "calqué (s) sur les horaires d'ouverture de l'atelier auquel il était attaché". Condamnée sur cette base avant la conclusion du second contrat, la SAS DICOMA a donc intentionnellement soumis M.

10149

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.555

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations doivent assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours. En l'espèce, l'accord collectif de réduction et d'aménagement du temps de travail du 26 octobre 2000 prévoit que la convention de forfait des 217 jours travaillés devra être acceptée individuellement par chaque cadre qui déclarera sur un document de pointage les journées ou demi-journées travaillés ainsi que les journées ou demi-journées de repos Il dispose : "... En revanche, les cadres restent soumis, sauf dérogations légales ou conventionnelles, aux articles L. 220.1, L. 212.2 et L.

10150

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.621

Cour de cassation

la salariée effectuait ses permanences de nuit au sein même de l'entreprise, dans un lieu qui n'était ni son domicile principal, ni son logement de fonction personnel, mais une chambre utilisée par d'autres salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des dépassements des durées maximales de travail conventionnelles.

10151

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.949

Cour de cassation

il résulte de ces énonciations que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, à tout le moins au cours des deux semaines visées par les tableaux régulièrement produits au débat par l'intéressé, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la prise de la rupture de son contrat de travail par M. [D] produit les effets d'une démission et, partant, d'avoir débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE le salarié reproche à l'

10152

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.069

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10727 F Pourvoi n° H 20-12.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [P] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'exploitation agricole de M. [Y], ont formé le pourvoi n° H 20-12.069 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige les opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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