Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 847

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
10153

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.187

Cour de cassation

il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.II-9° , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

10154

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.629

Cour de cassation

la caisse des congés payés n'ont pas à être prises en considération, celles-ci concernant des journées de 2013. Il sera rajouté le prorata de la prime de 2013 soit la somme de 833,33 €, soit 7 091,33 €. Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver

10155

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.719

Cour de cassation

Il résulte donc de ces éléments que M. [E] démontre que sa mutation par l'employeur à [Localité 3] portait une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale. Le refus de la mutation à [Localité 3] par M. [E] était donc légitime. Le détachement préalable invoqué par l'employeur n'avait pas d'objectif propre distinct de la mutation prononcée immédiatement à la suite. Au demeurant, les productions établissent parfaitement que la mutation a été effective dès le 11 janvier 2016. Dès lors, le refus du prétendu détachement n'est pas fautif. Le licenciement de M. [E] est donc sans cause réelle et sérieuse.

10156

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.718

Cour de cassation

Il résulte donc de ces éléments que M. [K] démontre que sa mutation par l'employeur à [Localité 2] portait une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale. Le refus de la mutation à [Localité 2] par M. [K] était donc légitime. Le détachement préalable invoqué par l'employeur n'avait pas d'objectif propre distinct de la mutation prononcée immédiatement à la suite. Au demeurant, les productions établissent parfaitement que la mutation a été effective dès le 11 janvier 2016. Dès lors, le refus du prétendu détachement n'est pas fautif. Le licenciement de M. [K] est donc sans cause réelle et sérieuse.

10157

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.338

Cour de cassation

il résulte de ces motifs que, s'agissant du grief relatif à l'échéancier fournisseurs, la cour d'appel s'est uniquement prononcée sur la facture SFR, sans examiner les cinq autres précisément visées par la lettre de licenciement ; qu'elle ne s'est pas non plus prononcée sur la facture POINT S enregistrée deux fois et celle de la société EXPANDI non enregistrée ; qu'en statuant ainsi, ce d'autant que le caractère répétitif des erreurs commises par la salariée contribuait à caractériser le manque de rigueur qui lui était reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 2. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

10158

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.947

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [D], nonobstant son titre inchangé de directeur des opérations, a été privé, après la réorganisation de 2015, des fonctions stratégiques et managériales attachées à son poste et a été cantonné à de simples tâches de responsable de contrôle de gestion, ce qui caractérise une modification de son contrat de travail, peu important que ses conditions de rémunération n'aient pas été modifiées. Cette modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur, à laquelle M. [D] s'est immédiatement opposée et dont il a écrit combien elle était humiliante, constitue un manquement grave de l'employeur envers le salarié. Sur le maintien de la relation de travail. Si la société [X]

10159

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.141

Cour de cassation

par lettre du 7 avril 2015 pour les motifs suivants : « Le jeudi 5 février 2015 en matinée vous avez été convoqué le 5 février dans le bureau de Monsieur [K] [N], directeur commercial en présence de Monsieur [F] [I], directeur financier. L'objet de l'entretien était de vous rappeler les règles de communication interne et notamment auprès des services administration des ventes et «pricing ». Vous avez dans un premier temps reproché au directeur financier des propos que vous estimiez déplacés qui se seraient tenus dans la cafétéria au cours de la matinée. Comme était présente une troisième personne dans la cafétéria à savoir la responsable des ressources humaines. Madame [C] [O], nous lui avons demandé de venir nous dire ce qu'elle avait entendu.

10160

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.129

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail que l'inobservation par l'employeur de la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. L'employeur ne justifie pas avoir procédé aux formalités prévues par l'article L.2314-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, qui l'obligeait à porter à la connaissance de l'inspection du travail, qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département, le procès-verbal de carence (dont la sincérité est contestée par Monsieur [S]).

10161

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.548

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'il n'est justifié à aucun moment des instructions qui lui auraient été données pour l'exécution de son travail, ni de l'organisation de celui-ci par des décisions unilatérales de l'employeur, ni des modalités de contrôle exercées sur le respect par lui de directives et d'instructions ; que le lien de subordination n'étant pas caractérisé, la cour considère que la preuve de l'existence du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail n'est pas rapportée ; AUX MOTIFS adoptés QUE le beau-père de M. [H] [H], M. [K] [J] a proposé à ce dernier ainsi qu'à sa fille de venir s'installer sur le domaine pour y travailler ; aucun des autres enfants de M.

10162

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.723

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10715 F Pourvoi n° R 19-24.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 19-24.723 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Serfim, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M.

10163

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.530

Cour de cassation

SOC. MA COUR DE CASSATION Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10714 F Pourvoi n° H 19-22.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M.

10164

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.492

Cour de cassation

la salariée ne prouve pas que l'employeur avait connaissance de l'accident du travail ; que la demande de nullité du licenciement ne peut donc prospérer ; sur le respect de la procédure conventionnelle que la société Orange produit aux débats un courrier électronique du 8 juillet 2011 adressé par l'employeur à la commission de discipline faisant état que le dossier de Mme [X] était mis "sous le share" et que le dossier original partait par courrier de ce jour ; que le bordereau d'envoi du dossier envoyé à la commission le 8 juillet 2011 est produit au dossier ; que Mme [X] a été convoquée par le conseil de discipline par lettre du 12 juillet 2011 ; qu'elle a signé l'accusé de réception ; que le dossier soumis au conseil de discipline a été communiqué à Mme [X] le 7…

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