Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 848

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-18.221

Cour de cassation

Il résulte des éléments versés aux débats, notamment le jugement du tribunal de commerce et l'organigramme, que la société comportait des techniciens de maintenance, des employés de marketing ainsi que des vendeurs. Elle comportait une division de pièces détachées, une division technique et une division d'ingénierie. M. [G] a été recruté pour accomplir des fonctions techniques sur les machines vendues par son employeur, ce qui ressort de sa fiche de poste. Quand bien même dans le dernier état de la relation contractuelle il a dirigé le bureau d'études de l'entreprise, l'activité principale de celle-ci est restée la vente en gros de machines d'emballages et des consommables associés. Il ne ressort d'aucune pièce que

10166

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.340

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; que l'avenant contractuel signé entre les parties rappelait que l'employeur avait engagé M. [E] en qualité d'« agent de sécurité incendie SSIAPI » puis prévoyait que « le(la) salarié(e) signataire pourra être affecté(e) sur un poste correspondant à un libellé d'emploi différent, selon les nécessités d'organisation et de planification, sans que cela ne soit assimilé à une modification de son contrat de travail » et qu'« à compter du 30 janvier 2015, le salarié exercera les fonctions de SSIAP 1 en temps plein. Le contrat de travail, conclu le 1er janvier 2011 est modifié en conséquence » ; que compte tenu de ces éléments, le manquement invoqué par le salarié tenant au contenu de ses fonctions demeure insuffisamment caractérisé ;

10167

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.264

Cour de cassation

la salariée le 31 octobre 2016, d'avoir dit que cette rupture s'analysait en un licenciement injustifié et condamné Mme [D] à payer à Mme [K] les sommes de 699,30 euros de rappel de salaire, 69,93 euros d'indemnités de congé payés, 3.028 euros d'indemnité de préavis, 2.422,40 euros d'indemnité spéciale de licenciement, 18.168 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « Madame [K], née le [Date naissance 1] 1989, a été engagée par Madame [D] en qualité de coiffeuse à temps partiel à compter du 1er décembre 2012 d'abord en Contrat à Durée Déterminée poursuivi en Contrat à Durée Indéterminée ; que le 15 juillet

10168

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.418

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10697 F Pourvoi n° N 20-10.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [E] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-10.418 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à l'association Dans la Cour des Grands, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. L'association Dans la Cour des Grands a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

10169

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'il justifiait d'une recherche dans quatorze entités du groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de Monsieur [H], si la société MOULINS STOUFFLET, qui avait une envergure internationale et qui était présente dans 18 pays employant plus de 7 500 salariés dans le monde, avait procédé à une recherche de postes disponibles à l'étranger (cf. prod n° 3, p. 12 § 4 et 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2° ALORS QUE lorsque le salarié, à

10170

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.797

Cour de cassation

considérant que les termes de la transaction auraient été convenus par avance dès le début de la relation contractuelle aux motifs les sociétés Foncia avaient pris l'engagement unilatéral de signer une transaction avec M. [I] en cas de révocation de son mandat social, cependant que cet engagement unilatéral ne constituait nullement une transaction mais un simple engagement de l'employeur de contracter que M. [I] pouvait librement refuser ou négocier, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. [I] et les sociétés défenderesses et rejeté l'ensemble de

10171

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.852

Cour de cassation

Il résulte de cela que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En outre, l'article L. 3245-1 du code du travail dit que : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

10172

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.165

Cour de cassation

par courrier du 18 juin 2013 s'est déclaré surpris au regard de son incontestable statut d'agent commercial et du caractère infondé de ses critiques, il lui rappelle qu'à la date du 14 juin, il est en retard de 386 rappels planifiés sur son portefeuille de prospects, ce qui amènera M. [L] [K] à consulter un conseil et à saisir le conseil des prud'hommes le 17 juillet par 2013 pour demander requalification et la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la baisse des rendez-vous jusqu'à une absence totale de rendez-vous en 2015 attribués par la société est justifiée par la production des agendas électroniques et des fiches prospects alors que les agendas de ses collègues démontrent qu'ils en bénéficiaient ; que M.

10173

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.604

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2019), M. [J] a été engagé par la société Air France (la société) en qualité de pilote. 2. Il a indiqué à son employeur qu'il participerait à un mouvement de grève les 15 et 16 septembre 2014 et le 12 juin 2016. 3. La société a procédé à une retenue sur salaire pour les journées de grève des 15 et 16 septembre 2014 et les trois jours suivants, soit cinq jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié, ainsi que pour le 12 juin et les deux jours suivants, soit trois jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié, pour inexécution du contrat de travail. Elle a également effectué une retenue sur salaire pour activité non réalisée pour les 23, 25 et 26 juin 2015.

10174

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.592

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), M. [R] a été engagé par la société Air France (la société) le 30 septembre 1997, en qualité d'officier pilote. 2. Il a indiqué à son employeur qu'il participerait à un mouvement de grève les journées des 18 et 19 octobre 2012 et les journées des 25 et 26 juillet 2012. 3. L'employeur a procédé à des retenues sur salaire pour les journées de grève des 25 et 26 juillet 2012 ainsi que pour les journées des 18 et 19 octobre 2012, pour inexécution du contrat de travail et a versé les salaires pour les journées du 27 au 31 juillet 2012 et du 20 au 25 octobre 2012. 4.

10175

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.560

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), M. [N] a été engagé par la société Air France (la société) le 14 décembre 1987, en qualité de pilote. 2. Il a indiqué à son employeur qu'il participerait à un mouvement de grève la journée du 25 juillet 2012. 3. L'employeur a procédé à une retenue sur salaire correspondant à la journée de grève du 25 juillet 2012 et aux deux journées suivantes, soit trois jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié, pour inexécution du contrat de travail. 4. Le 15 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de la retenue sur salaire et le syndicat Alter (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

10176

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.027

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2019), M. [K] a été engagé par la société Air France (la société) le 9 juin 2008, en qualité de pilote de ligne. 2. Il a indiqué à son employeur le 16 octobre 2012 qu'il participerait à un mouvement de grève le 19 octobre 2012. 3. L'employeur a procédé à une retenue sur salaire pour la journée de grève du 19 octobre 2012 et la journée suivante, soit deux jours correspondant à la fin de la durée de la rotation de quatre jours prévue au planning du salarié 4. M. [K] a saisi la juridiction prud'homale le 15 avril 2013 et le syndicat Alter est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La

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